Cassation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 déc. 2023, n° 22-86.610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86.610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048581775 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01481 |
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Texte intégral
N° W 22-86.610 F-D
N° 01481
ODVS
13 DÉCEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2023
M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 9 novembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 février 2022, pourvoi n° 20-81.038), pour banqueroute, abus de biens sociaux et atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, l’a condamné à trente-six mois d’emprisonnement dont trente mois avec sursis et cinq ans d’interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l’issue d’une enquête portant sur le fonctionnement de la société anonyme Trans hélicoptères services (THS), placée en liquidation judiciaire à compter du 8 septembre 2011, M. [J] [K], président directeur général de cette société, a été convoqué devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et atteinte à la libre désignation des délégués du personnel.
2. Par jugement du 1er juin 2017, après avoir relaxé le prévenu pour certains des faits de banqueroute poursuivis, et requalifié d’autres faits poursuivis sous cette même qualification en abus de biens sociaux, le tribunal a condamné le prévenu des chefs susvisés à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d’amende.
3. Le tribunal a par ailleurs ordonné des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [K], puis le ministère public et la société BTSG, partie civile, ont interjeté appel de la décision.
5. Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait relaxé le prévenu du chef de banqueroute par détournement d’actif concernant l’émission de six chèques bancaires au profit de la banque Bia Niger, ainsi que la dissimulation des titres de la société Niger dont la société THS était titulaire.
6. Par ailleurs, la cour d’appel a requalifié les faits de banqueroute par détournement d’actif concernant l’usage des aéronefs de la société THS au profit du fils du prévenu, en abus de biens sociaux.
7. La cour d’appel a déclaré M. [K] coupable de ces faits et confirmé pour le surplus les déclarations de culpabilité prononcées par les premiers juges pour banqueroute, abus de biens sociaux et atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, et a condamné le prévenu à trente mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction de gérer.
8. La cour d’appel a enfin ordonné des confiscations et prononcé sur les intérêts civils.
9. M. [K] s’est pourvu en cassation.
10. Par arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 15 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [K] du chef de banqueroute par détournement d’actif concernant des chèques bancaires d’un montant total de 240 000 euros à l’ordre de la banque BIA Niger, aux peines, et aux intérêts civils le concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
11. Elle a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré coupable d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, commis à Paris courant 2008 à 2011, en tirant sur le compte détenu par la société THS à la Banque populaire six chèques bancaires d’un montant total de 240 000 euros, au profit de la banque BIA Niger, à des fins personnelles et, dès lors étrangères à l’intérêt social et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que la portée d’un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif et la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister ; qu’en retenant, pour le déclarer coupable d’abus de biens ou du crédit de la société THS, que le montant total des chèques que M. [J] [K] aurait remis à la société BIA Niger s’élevait à 240 000 euros « au regard de l’arrêt de la Cour de cassation » qui aurait « retenu » cette somme (arrêt, p. 23, al. 3), cependant que la Cour de cassation avait cassé l’arrêt rendu le 15 janvier 2020 en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [J] [K] du chef de banqueroute par détournement d’actif concernant des chèques bancaires d’un montant total de 240 000 euros à l’ordre de la banque BIA Niger, chef de dispositif dont la cassation ne laissait rien subsister, de sorte qu’elle ne pouvait refuser de statuer, elle-même, à nouveau, en fait et en droit, sur la caractérisation de l’infraction poursuivie et s’estimer liée par une appréciation factuelle inexistante, la cour d’appel a méconnu l’étendue de saisine, en violation de l’article 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 609 du code de procédure pénale :
13. Lorsqu’un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de l’affaire dans l’état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, en ce qui concerne toutes les dispositions qui ont été annulées par l’arrêt de cassation.
14. Pour déclarer M. [K] coupable d’abus de bien sociaux en raison de l’émission de six chèques de la société THS au profit de la banque Bia Niger, l’arrêt retient notamment qu’il est incontestable que certaines incohérences perturbent la lecture des chèques, la première portant sur le nombre et le montant total de ceux-ci, que la prévention a fixé à 240 000 euros, somme retenue par la Cour de cassation.
15. Les juges ajoutent que six chèques figurent à la procédure, quatre pour un montant unitaire de 60 000 euros et deux pour un montant unitaire de 8 000 euros, soit un montant total de 256 000 euros.
16. Ils concluent toutefois qu’au regard de l’arrêt de la Cour de cassation, il y a lieu de ne retenir que les quatre chèques de 60 000 euros chacun.
17. En se déterminant ainsi, alors qu’en raison de la cassation intervenue, la cour d’appel se trouvait saisie de l’intégralité de la poursuite du chef de banqueroute portant sur six chèques d’un montant total de 240 000 euros, de sorte qu’il lui appartenait, après avoir le cas échéant requalifié, comme elle l’a fait, les faits poursuivis en abus de biens sociaux, d’apprécier la valeur des biens objet de ce délit, en fondant souverainement sa conviction sur son analyse des circonstances de fait ressortant des pièces de la procédure et des débats, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 9 novembre 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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