Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.455, Inédit
CPH Grenoble 19 décembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 mars 2022
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CASS
Rejet 6 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'information préalable sur la vidéosurveillance

    La cour a estimé que le système de vidéosurveillance permettait de contrôler l'activité des salariés et que l'employeur avait l'obligation de les informer de sa mise en place.

  • Rejeté
    Justification de l'installation de la vidéosurveillance

    La cour a jugé que même en cas de soupçons de vol, l'employeur devait informer les salariés de la mise en place d'un tel dispositif.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Preuve illicite

    La cour a jugé que la preuve avait été obtenue de manière illicite, ce qui a conduit à la confirmation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Batisone a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a ordonné le rejet des débats d'une pièce et a jugé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse. La société Batisone invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne l'obligation d'informer les salariés de la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance. La cour d'appel a considéré que la société Batisone aurait dû informer les salariés préalablement à la mise en place de la vidéosurveillance. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve et a pu déduire que le moyen de preuve tiré des enregistrements de vidéosurveillance était irrecevable. Le second moyen est déclaré sans portée, car le premier moyen a été rejeté. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 déc. 2023, n° 22-16.455
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.455
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 17 mars 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550538
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02145
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Sur les parties

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