Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juil. 2023, n° 22-18.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 février 2022, N° 20/01728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110547 |
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Sur les parties
| Parties : | société SPANC Sud Sainte-Baume |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° F 22-18.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
La société SPANC Sud Sainte-Baume, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], a formé le pourvoi n° F 22-18.286 contre le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [MB] [Z], domicilié [Adresse 33],
2°/ à M. [WB] [N], domicilié [Adresse 41],
3°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 14],
4°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 40],
6°/ à M. [XV] [M], domicilié [Adresse 21],
7°/ à M. [RF] [G], domicilié [Adresse 10],
8°/ à Mme [JW] [Y], domiciliée [Adresse 34],
9°/ à Mme [AZ] [D], domiciliée [Adresse 36],
10°/ à M. [VP] [S], domicilié [Adresse 11],
11°/ à M. [ZO] [T], domicilié [Adresse 9],
12°/ à M. [TW] [L], domicilié [Adresse 23],
13°/ à M. [XV] [R], domicilié [Adresse 13],
14°/ à Mme [BF] [K], domiciliée [Adresse 25],
15°/ à M. [MS] [B], domicilié [Adresse 6],
16°/ à M. [VP] [V], domicilié [Adresse 26],
17°/ à M. [YG] [J], domicilié [Adresse 22],
18°/ à M. [TW] [WY], domicilié [Adresse 8],
19°/ à Mme [WM] [FL], domiciliée [Adresse 39],
20°/ à Mme [CM] [SZ], domiciliée [Adresse 1],
21°/ à M. [YG] [FX] [AU], domicilié [Adresse 24],
22°/ à M. [XJ] [VE], domicilié [Adresse 27],
23°/ à M. [KT] [SC], domicilié [Adresse 19],
24°/ à M. [YS] [UH], domicilié [Adresse 32],
25°/ à M. [O] [ZD], domicilié [Adresse 7],
26°/ à M. [UT] [HF], domicilié [Adresse 30],
27°/ à M. [LP] [HR], domicilié [Adresse 29],
28°/ à M. [O] [TK], domicilié [Adresse 12],
29°/ à M. [SN] [IC], domicilié [Adresse 16],
30°/ à M. [YS] [PI], domicilié [Adresse 3],
31°/ à M. [X] [IN], domicilié [Adresse 5],
32°/ à M. [AN] [KH], domicilié [Adresse 35],
33°/ à M. [RR] [IZ], domicilié [Adresse 28],
34°/ à M. [F] [OL], domicilié [Adresse 38],
35°/ à Mme [H] [JK], domiciliée [Adresse 15],
36°/ à Mme [A] [LE], domiciliée [Adresse 31],
37°/ à M. [GU] [NO], domicilié [Adresse 37],
38°/ à M. [GI] [CY], domicilié [Adresse 2],
39°/ à M. [FA] [PU], domicilié [Adresse 20],
40°/ à M. [C] [DJ], domicilié [Adresse 17],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société SPANC Sud Sainte-Baume, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [Z], [N], [U], [E], [P], [M], [G], [S], [T], [L], [R], [B], [V], [J], [WY], [FX] [AU], [VE], [SC], [UH], [ZD], [HF], [HR], [TK], [IC], [PI], [IN], [KH], [IZ], [OL], [NO], [PU], [DJ] et de Mmes [Y], [D], [K], [FL], [SZ], [JK], [LE], après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société SPANC Sud Sainte-Baume de ce qu’elle se désiste de son pourvoi à l’encontre de M. [CY].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPANC Sud Sainte-Baume aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPANC Sud Sainte-Baume et la condamne à payer aux défendeurs, excepté M. [CY], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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