Infirmation partielle 4 mai 2021
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 avr. 2023, n° 21-19.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-19.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 mai 2021, N° 19/01744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210311 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MAAF assurances c/ société AIG Europe, société Allianz Benelux NV |
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° S 21-19.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-19.074 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [B],
2°/ à Mme [E] [S], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société AIG Europe, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Limited venant elle-même aux droits de la société AIG Europe Netherlands NV,
4°/ à la société Allianz Benelux NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas),
5°/ à la société ME JP Bakkers, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6], (Pays-Bas), venant aux droits de M. [Z] [U], prise en qualité de liquidateur de la société Scheuten Sol Holding,
6°/ à M. [W] [N] [O], domicilié [Adresse 7] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur de la société Alrack BV,
7°/ à la société Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises près des tribunaux de la cour, pris en qualité de liquidateur amiable de la société Nrjlik, anciennemment dénonommée Climatic, venant aux droits de la société Arkensol,
La société AIG Europe a formé un pourvoi éventuel contre le même arrêt.
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited venant elle-même aux droits de la société AIG Europe Netherlands NV, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited venant elle-même aux droits de la société AIG Europe Netherlands NV et à la société Allianz Benelux NV, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.
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