Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-25.955, Publié au bulletin
TGI Paris 18 juin 2019
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CA Paris
Confirmation 28 octobre 2021
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CASS
Cassation 7 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 23 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 31 de la convention collective syntec

    La cour a estimé que l'employeur pouvait exclure ces indemnités de l'assiette de calcul, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Calcul incorrect de la prime de vacances

    La cour a jugé que la prime de vacances ne devait être calculée que sur les salariés présents au 31 mai, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant qu'il n'y avait pas de préjudice à indemniser.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi est formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a débouté le comité social et économique et les syndicats de leurs demandes en constatation de violation de l'article 31 de la convention collective syntecc, en ordonnant un nouveau calcul de la prime de vacances et en demandant réparation du préjudice causé. Les demandeurs reprochent à la cour d'appel d'avoir exclu de l'assiette de la prime de vacances les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'exercice, alors que l'article 31 prévoit que la prime de vacances est calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés. La Cour de cassation fait droit à ce moyen en affirmant que la prime de vacances doit être calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise, peu importe qu'ils aient quitté l'entreprise en cours d'exercice. La cour casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-25.955, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25955
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2021, N° 19/16068
Précédents jurisprudentiels : Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.933, Bull. 2017, V, n° 160 (cassation partielle).
Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.933, Bull. 2017, V, n° 160 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 31, alinéa 1, de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047737695
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00676
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Sur les parties

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