Infirmation 18 mars 2022
Désistement 24 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 mars 2022, n° 19/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2019, N° F17/00029 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2022
N° 2022/076
Rôle N° RG 19/01620 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWGN
F X
C/
F X
SA TECHNIQUE POUR L’ENSEIGNE ATOMIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 mars 2022
à :
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 145)
Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00029.
APPELANT
Monsieur F X, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur F X, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS
SA TECHNIQUE POUR L’ENSEIGNE ATOMIQUE Appelée TECHNIC ATOME, venant aux droits de la SA AREVA TA, siret 722.045.879 00 136, prise en la personne de son représ entant légal en exercice domicilié en cette qualité audit si ège, demeurant […]
représentée par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022, délibéré prorogé au 18 mars 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société TechnicAtome, anciennement AREVA TA est spécialisée dans l’activité de services et de soutien aux réacteurs nucléaires de propulsion navale.
Elle applique à ses salariés la convention collective Syntec.
Monsieur F X a été embauché par la société AREVA TA à compter du 6 juin 2007suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur au sein de l’établissement de Marcoule (Gard).
Il a été promu au poste d’Ingénieur Responsable Pédagogique le 20 novembre 2010 et a été détaché au sein du centre de formation du CEA de l’INSTN (institut national des sciences et techniques nucléaires) situé à Cadarache du 20 août 2011 au 29 août 2013.
Par courrier remis en main propre le 4 novembre 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse l’employeur lui reprochant un non-respect des règles sur le temps de travail ainsi que des déclarations frauduleuses de petits déplacements détaillés ainsi qu’il suit:
- ne pas avoir respecté les règles de badgeage à 3 reprises les 21, 22 et 28 octobre 2015 durant la pause déjeuner au mépris des dispositions du règlement intérieur (articles 11 et 18),
- avoir surestimé la durée prévisionnelle de ses petits déplacements à trois reprises les 23 avril, 22 mai et 4 novembre 2015 remettant en cause la réalité du temps de travail effectif auto-déclaré,
- avoir utilisé abusivement la badgeuse à l’entrée de l’établissement et la badgeuse à distance.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre des RTT et du compte épargne-temps ainsi que des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 16 janvier 2017 lequel par jugement en date du 15 janvier 2019 a :
- donné acte à la société Technic Atome de ce qu’elle reconnaît devoir à Monsieur X la somme de 962,76 € au titre des RTT sur préavis,
- dit que le licenciement prononcé par la société TechnicAtom à l’encontre de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur X et la société TecnicAtome de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 25 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 23 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a attribué l’indemnite de RTT à Monsieur X,
- condamner la societe Technique pour l’Energie Atomique à verser à M. X, outre les depens:
- 1 427.53 € au titre du compte epargne-temps ;
- 142.75 € de congés payés afférents;
- 76 705,30 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement et du préjudice moral;
- 2.500 € à titre d’article 700 du Code de procedure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
- 2500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile pour la procédure en appel,
- ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard
- toutes condamnations assorties des intérêts au taux légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes avec capitalisation des intérêts conformement aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la societe TecnicAtome aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’intimée en date du 1er juillet 2019, la société TechnicAtome a demandé à la cour de:
- constater que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constater le mal-fondé de ses autres demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur X de ses demandes,
- condamner Monsieur X à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est pas saisie par Monsieur X de la demande de rejet de la pièce n°17 produite par la société TECHNICATOME qu’il a formulé en page 20 de ses conclusions sans la reprendre dans le dispositif de ces dernières.
Sur l’exécution du contrat de travail:
Monsieur X soutient qu’à réception de son solde de tout compte, il a constaté qu’il n’avait pas été réglé de l’intégralité de ses heures acquises sur le compte épargne temps durant son préavis, qu’il n’a pu bénéficier de RTT pourtant reconnus par la société qui lui est redevable de 34,53 h dans sa banque de temps et de 0,16h dans son solde JRHVE correspondant à une somme totale de 1.437,53 € et fait valoir que par analogie avec les congés payés, l’employeur ne peut supprimer ces heures que si l’absence de prise de ces congés est directement imputable au salarié.
L’employeur répond que les JRHVE ont été réglés au salarié dans le cadre de son solde de tout compe et que celui-ci doit être débouté de sa demande au titre des heures BDT (Banque de temps) l’accord d’entreprise du 12 juillet 2011 ne prévoyant pas l’indemnisation des heures BDT et leur 'non prise’ n’étant pas imputable à la société.
Il doit être constaté que la société TECHNICATOME qui l’avait admis en première instance, ne se reconnaît plus redevable d’une indemnité de 962,76 € au titre des RTT sur préavis.
A défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
En l’espèce, aucun des accords collectifs produit ne prévoit l’indemnisation des jours de RTT. Cependant, Monsieur Y été dispensé de réaliser son préavis, cette dispense ne doit pas le priver des rémunérations et avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période, en sorte que les jours de RTT non pris doivent être indemnisés.
Il résulte de l’examen du solde de tout compte ainsi que des éléments de décompte versés aux débats que le salarié a été indemnisé du solde JRHVE et qu’au titre de la BDT il lui était dû 34,53h correspondant à une somme de 1.420,90 € que l’employeur est condamné à lui verser outre 142,09 € de congés payés y afférents, les dispositions du jugement entreprise ayant prononcé un donner-acte sans portée juridique sur ce chef de demande étant infirmées.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est rédigée ainsi qu’il suit :
« Monsieur,
Vous avez été reçu le lundi 16 novembre 2015 par votre Responsable d’unité d’emploi opérationnel Lydie
Tchicaya Bouckary (…) pour un entretien préalable en présence du délégué syndical CFE-CGC, Philippe
Arnauld.
Cet entretien visait notamment à obtenir des explications de votre part quant à la gestion de votre temps de travail.
Vous avez été embauché le 1 er août 2007 et êtes aujourd’hui positionné 13.1 coefficient 170 sur la convention collective SYNTEC, (statut Ingénieurs et Cadres). Ce niveau de classification sous-entend un niveau de confiance et d’autonomie important dans votre gestion du temps de travail et dans les missions professionnelles qui vous sont confiées.
Les dispositions de l’accord d’entreprise relatives au temps de travail (article 33.2.2) prévoient 4 pointages par jour répartis comme suit : entrée/ sortie le matin avant la pause-déjeuner et entrée ' sortie l’après-midi.
Vous concernant, nous avons constaté à de nombreuses reprises un manque de respect de ces règles de badgeage durant la pause déjeuner.
Notamment sur les seules journées des 21/10/15, 22/10/15 et 28/10/15, vos pointages indiquent une présence
à votre poste de travail à des horaires où vous étiez au restaurant, votre temps de travail effectif enregistré est donc faux.
Au cours de l’entretien, du 16 novembre 2015, et après l’énoncé des faits qui vous sont reprochés pour ces 3 journées, vous nous avez d’abord précisé avoir agi ainsi de manière tout à fait exceptionnelle dans la mesure où vous nous avez affirmé ne pas déjeuner régulièrement à la cantine ; en effet, vous nous avez précisé : « pensant ne pas aller manger à la cantine, je pointe en sortie pendant environ 35 minutes tout en restant travailler et ensuite je pars manger avec mes collègues sans pour autant pointer de nouveau en sortie».
Ces exemples montrent que vous ne respectez ni la notion de temps de travail effectif, ni les règles de badgeage et ce, au mépris de dispositions de notre règlement intérieur.
Etant, entendu que vous auriez pu, comme le prévoit le système de gestion des temps, effectuer les corrections
a posteriori pour être en confirmé avec les règles applicables à l’ensemble du personnel.
Votre réponse ne nous a donc pas convaincu dans la mesure où vous avez, depuis le début d’année, pris 132 repas au restaurant d’entreprise avec un temps moyen enregistré qui ne peut être conforme à la réalité de vos temps de repas. Cela signifie que vous êtes coutumier de ce type de pratique constitutive d’une fraude au système d’enregistrement du temps, de travail, ce que vous n’avez d’ailleurs pas nié au cours de l’entretien et que vous qualifiez de « maladresse ».
(…)
Ce type d’agissement est inadmissible et relève d’un non-respect du règlement intérieur relatif aux règles de pointage (articles 11 et 18), applicable à tout salarié d’AREVA TA ; ces règles ont par ailleurs été rappelées dans le RH Info n°143 du 22 juin 2012, que vous ne pouvez ignorer. Votre comportement fautif est d’autant plus inacceptable compte tenu de votre niveau d’expérience et de votre position dans la société. (l.3.1).
Ces dérives régulières nous ont poussés à regarder de plus près l’ensemble de vos pointages en 2015, et nous avons ainsi constaté 20 petits déplacements d’une durée moyenne journalière de 3h40.
Fort de ce constat, nous vous avons demandé des précisions sur l’objet et la durée des petits déplacements que vous déclarez, et notamment pour les journées des 04/11/15, 22/05/15 et 23/04/15.
Il s’avère que vous surestimez la durée prévisionnelle de vos déplacements dans le système d’enregistrement du temps de travail, sans l’ajuster ensuite à leur durée effective.
Pour preuve :
- Pour le mercredi 4 novembre 2015, vous aviez indiqué en prévisionnel le mercredi 28 octobre 2015 être 6 heures en petit déplacement pour une clôture de stage INSTN, cependant vous avez été vu à plusieurs reprises sur le site. Cette déclaration a été modifiée quant à son objet et sa durée, le lendemain après que vous ayez reçu en main propre la convocation àl’entretien préalable.
- Pour le vendredi 22 mai 2015, vous avez déclaré 4 heures de petit déplacement sous couvert d’une convocation à la visite médicale entre 8h30 et 10h45 alors même que vos pointages indiquent une présence à votre poste entre 8h10 et 10h20 pour le matin, 13h24 et 16h14 soit 5h15 de travail effectif; vos examens médicaux complémentaires tels que justifiés démontrent une durée maximale estimée à 2 heures et non 4 heures tel que déclaré par vos soins la veille soit le 21 mai 2015. Aucune modification de votre part n’a été faite pour adapter la durée réelle passée à la résiliation de vos examens médicaux.
- Pour le jeudi 23 avril 2015, vous avez déclaré en anticipation le vendredi 17 avril 2015, 6 heures de petit déplacement alors même que vous avez badgé en sortie du site à 15h. Vous auriez donc effectué 9h24 de travail effectif. Après demande d’explications, vous nous avez précisé déclarer en temps de travail effectif le temps de repas pris au château de Cadarache avec les autres stagiaires de l’INSTN et ce, à chaque stage. (…)
Tous ces éléments nous font remettre en cause la réalité du temps de travail effectif auto-déclaré au titre de vos petits déplacements et ce, à la fois au regard de vos horaires de travail habituel (en moyenne :
8h15-16h15 soit 7h35 par jour) et du contrôle de cohérence avec le pointage sur site.
En outre, nous constatons des abus de votre part sur les badgeuses utilisées pour vos pointages. En effet, il s’avère que vous badgez très régulièrement le matin sur la badgeuse située à l’entrée de l’établissement et que vous utilisez fréquemment la badgeuse à distance pour vos pointages pendant la pause déjeuner.
Or, je vous rappelle que ce n’est pas conforme aux règles rappelées régulièrement par le management et par le RH infos n°143 diffusé à l’ensemble du personnel qui prévoit que « Les salariés doivent obligatoirement utiliser les badgeuses installées dans leur bâtiment d’affection. La badgeuse WEB vise à compenser l’absence de badgeuse sur le lieu de travail. Son usage est exclusivement réservé aux salariés des sites distants y compris les chantiers ».
S’agissant de votre cible annuelle, la cible moyenne annuelle d’un ingénieur/cadre dans l’entreprise s’élève de
1597h minimum à 1794h maximum au titre du forfait heures supplémentaires intégré dans votre rémunération et ce, conformément à l’accord d’entreprise (Article 33.1.2.4). En 2014, vous avez atteint une cible annuelle pour 2015 est de 1355,13 heures (chiffre arrêté au 6 novembre 2015) ; du fait de la remise en cause de la réalité du temps de travail effectif auto-déclaré, vos pratiques peuvent d’autant plus être considérées comme abusives et frauduleuses.
Ces faits sont d’autant plus graves que des mises aux points avaient déjà été faites en 2013 lors de votre prestation auprès de l’INSTN pour laquelle nous avions constaté un manque d’implication, ainsi qu’une dérive sur les horaires déclarés ; en effet cela fait l’objet de nombreux échanges avec votre management et l’équipe
RH pour vous demander de respecter l’horaire de référence de la société, ainsi que la notion de travail effectif. Il vous avait été aussi rappelé l’importance de retrouver une implication en cohérence avec votre statut et votre rémunération.
Malgré ces alertes, nous ne pouvons que constater que la situation n’a pas évolué dans le bon sens et que les dérives n’ont fait que s’amplifier.
En conclusion, l’ensemble des faits qui vous sont reprochés relatifs au non-respect des règles sur le temps de travail, aux déclarations frauduleuses de petits déplacements, ne nous permet pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Ainsi, au regard des faits précités, de leur gravité et dans la mesure où ils dénotent un comportement inacceptable et une volonté avérée de frauder, nous avons pris la décision de vous licencier.'
Monsieur X soutient à titre principal que la preuve de son licenciement fondée sur un système de badgeage illicite faute pour l’employeur de justifier d’avoir préalablement obtenu l’avis du comité central d’entreprise, d’avoir informé le comité de l’établissement de Cadarache ainsi que le CHSCT de celui-ci, d’avoir procédé à la déclaration de ce dispositif au sein de l’établissement de Cadarache à St H I J auprès de la CNIL, la mise en place d’une correspondante CNIL au sein de l’établissement étant postérieure à la mise en place du badgeage, d’avoir informé individuellement les salariés, et d’avoir intégré cette mesure dans le règlement intérieur qui ne lui est pas opposable , la société TECHNICATOME ne justifiant pas de la preuve du dépôt de celui-ci auprès de l’inspection du travail et auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence avant son licenciement, est irrecevable.
A titre subsidiaire, il affirme n’avoir commis aucun abus dans la réalisation de son temps de travail quand il était au sein de l’INSTN, aucune alerte ne lui ayant été adressée et conteste avoir frauduleusement badgé les trois midis qui lui sont reprochés alors que le temps du déjeuner de 35 minutes est systématiquement débité du compte des salariés. Il relève que le grief de surestimation des durées prévisionnelles de ses petits déplacements professionnels concerne trois déplacements sur 20, les deux premières dates retenues à son encontre étant prescrites, qu’il ne peut lui être reproché un usage abusif d’une badgeuse en violation d’une note des Ressources Humaines du 22 juin 2012 qui a été publiée alors qu’il se trouvait en détachement dont il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance, que son licenciement est parfaitement disproportionné avec les fautes reprochées alors que son dossier disciplinaire est vide et que sa convocation à un entretien préalable à licenciement est intervenue au lendemain d’un courriel adressé le 3 novembre 2015 à sa responsable hiérarchique dénonçant sa charge de travail excessive.
La société TECHNICATOME répond que le système de gestion et de contrôle du temps de travail Horoquartz Temptation mis en place au début des années 2000 est parfaitement licite, que le règlement intérieur de l’établissement de Cadarache est opposable à Monsieur X, que si elle n’a pas retrouvé l’avis de consultation du comité central d’entreprise, pour autant l’obligation d’enregistrer le temps de travail est mentionné à l’article 33.2.2 de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2011 préalablement soumis à l’avis du comité central d’entreprise, dont le salarié a été individuellement informé par la remise d’un exemplaire de l’accord d’entreprise et des règlements intérieurs des trois établissements lors de son embauche alors que la désignation depuis le 26 septembre 2010 d’une correspondante à la protection des données informatiques la dispense des formalités obligatoires auprès de la CNIL et qu’il résulte des pièces mêmes produites par le salarié qu’elle a régulièrement procédé à la déclaration exigée.
Sur le fond, elle indique que le licenciement de Monsieur X repose sur deux types de pratiques frauduleuses dont la matérialité est établie, la première consistant à pointer des horaires ne correspondant pas aux heures réelles de pause déjeuner permettant au salarié de prendre une pause déjeuner plus longue que celle enregistrée par le logiciel de contrôle du temps de travail, la seconde à enregistrer une durée de petit déplacement nettement plus importante que la durée réelle de celui-ci sans opérer de correction a postériori, que les faits relatifs à la fraude aux petits déplacement ne sont pas prescrits dans la mesure où c’est à la suite des anomalies constatées dans les pointages du salarié pour les pauses déjeuner qu’elle a été conduite à opérer un contrôle approfondi sur les pointages du salarié dans les mois précédents, le délai de prescription n’ayant ainsi commencé à courir qu’à compter du contrôle effectué fin octobre 2015 et elle consteste la surcharge de travail alléguée alors que contrairement à ses affirmations, Monsieur Zatteignait pas sa cible horaire, n’accomplissant pas les heures de travail pour lesquelles il était rémunéré.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur :
- que l’enregistrement du temps de travail des salariés de tous les sites de la société TECHNICATOME a été expressément prévu par l’article 51.4.2 de l’accord d’entreprise du 19 juin 1995 (pièce n°9) prévoyant la présence 'd’un totalisateur individuel placé près du lieu de travail, l’enregistrement s’effectuant matin, midi et soir pour tout le personnel quel que soit le type d’horaire' complété par une feuille individuelle de décompte (article 51.4.5),
- qu’un règlement intérieur de l’établissement de Cadarache en date du 26 juin 2003 prévoit dans un article 13 relatif à la 'Discipline collective concernant l’accès à l’entreprise' que les salariés 'sont astreints au port d’un badge d’accès personnalisé qui devra être présenté aux personnels chargés du contrôle aux portes de l’établissement lors de chaque passage..' et dans un article 18 concernant la nature et l’échelle des sanctions que le refus de badger et le badgeage frauduleux sont considérés comme des actes fautifs,
- que l’accord d’entreprise du 19 juin 1995 et le règlement intérieur des établissements d’Aix-en Provence, de Cadarache et de Saclay ont été remis à Monsieur X lors de sa prise de fonction chez Areva TA (pièce n°10) le 6 juin 2007,
- qu’un Accord relatif à la gestion de la charge du temps de travail (pièce n°13) est intervenu le 30 juillet 2009 en raison de 'l’apparition d’une problématique relative à la gestion de la charge et du temps de travail dans le cadre de l’horaire variable' prévoyant que 'Tous les salariés non concernés par les forfaits jours doivent enregsitrer leur temps de travail quel que soit le site par le système enregistreur placé sur le lieu de travail ou à défaut par un système déclaratif approprié tel que l’outil eTempt@tion',
- qu’une note du 26 juin 2009 de RH INFOS (pièce n°11) fait état de l’évolution du système de gestion du temps de travail avec l’installation de 'eTemptation' à compter du 2 juillet 2009,
- que l’entreprise a désigné au sein de AREVA TA à compter du 18 octobre 2010 Mme A en tant que correspondante à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 lui permettant de bénéficier d’un allègement des formalités préalables de déclaration,
- que l’accord d’entreprise de 1995 a été modifié par un accord d’entreprise du 12 juillet 2011 (pièce n°8) prévoyant en son article 33.2.2 l’enregistrement du temps de travail des salariés, hors forfait jour ceux-ci étant tenus de 'renseigner leurs horaires journaliers y compris la pause déjeune en badgeant quatre fois par jour….l’interruption du midi de 35 minutes au minimum est décomptée..';
- que l’ordre du jour d’un procès-verbal de réunion du Comité Central d’Entreprise en date du 1er juillet 2011 (pièce n°3) prévoit en point n°2 une information-consultation sur le projet d’accord d’entreprise révisé,
- qu’une note RH Infos du 22 juin 2012 rappelle les règles relatives à l’horaire variable notamment concernant 1.1, le badgeage a minima quatre fois par jour et en 1.2 les règles du petit déplacement,
- qu’un règlement intérieur de l’établissement de Cadarache annulant et remplaçant celui de 2003 a été modifié en 2015 pour une entrée en vigueur à compter du 14 mars 2016 et a été préalablement présenté au Conseil d’Etablissement le 16 décembre 2015 (pièce n°6) lequel, après le CHSCT, a d’ailleurs émis un avis défavorable sur ce projet,
auxquelles s’ajoute la pièce n°33-3 produite par le salarié listant les informations prévue par l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et qui met en évidence une déclaration en date du 23/06/2003 concernant la gestion des temps de présence, de l’absentéisme et préparation de la paie ainsi que quatre déclarations enregistrée le 31 décembre 2004 relatives à des badges sur le lieu de travail dont le responsable de traitement est Technicatome de Gif Sur Yvette.
L’examen notamment chronologique de ces pièces permet de constater que l’employeur ne justifie pas préalablement à la mise en place du système d’enregistrement du temps de travail prévu par l’accord d’entreprise de 1995, remontant d’après lui aux début des années 2000, d’une information/consultation auprès du comité central d’entreprise et que si des déclarations auprès de la CNIL ont été réalisées par la société AREVA TA en 2003 et 2004 concernant la mise en place de badgeuses, l’employeur ne prouvent pas qu’elles concernent l’outil informatique Horoquartz alors que la version eTempt@tion n’a été installée qu’à compter du 2 juillet 2009 soit avant l’accord collectif du 12 juillet 2011 sans qu’aucune pièce ne démontre une information/consultation préalable du Comité Central d’entreprise ni une déclaration à la CNIL alors que le correspondant CIL n’a été désigné au sein de l’entreprise qu’à compter d’octobre 2010.
Surtout, la société TECHNICATOME ne démontre pas que l’information individuelle du salarié concernant le dispositif utilisé par l’employeur pour collecter ses données personnelles prévue par l’article L.1222-4 du code du travail ait été correctement réalisée alors que les seuls documents remis à Monsieur X contre émargement le 6 juin 2007 ont été l’accord d’entreprise de 1995 et le règlement intérieur de 2003 ne mentionnant ni le procédé informatique d’enregistrement du temps de travail utilisé à cette période ni a fortiori le procédé auto-déclaratif eTemptation, la société TECHNICATOME ne prouvant pas que le contenu des notes RH concernant la mise en place en 2009 de ce même outil à compter du mois de juillet et le rappel en juin 2012 du fonctionnement du contrôle des horaires variables, qui n’ont pas été remises à Monsieur X en main propre contre décharge, aient été portées à la connaissance de ce dernier alors qu’il n’est ni soutenu ni démontré que ces mêmes notes aient été affichées sur le lieu de travail ou insérées dans le règlement intérieur aucune des pièces produites ne justifiant d’ailleurs que celui de 2003 en vigueur lors du licenciement de Monsieur X ait été communiqué à l’inspecteur du travail et ait été déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence conformément aux dispositions légales.
Dès lors, les données collectées par la société TECHNICATOME au moyen d’un système de badgeage illicite ne peuvent être utilisées comme mode de preuve à l’encontre du salarié ce d’autant que les griefs reprochés sont fondées sur les dispositions d’un règlement intérieur inopposable à Monsieur X et qu’au surplus, l’employeur a fait un usage illégal des relevés informatiques des heures de paiement des repas du salarié (pièce n°17) ces documents informatiques dont la finalité n’est pas de contrôler le temps de travail du salarié ayant été pourtant utilisés à cette fin par comparaison avec les horaires de badgeage.
Ce faisant, le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte d’une ancienneté du salarié âgé de 57 ans, de 8 années et demi dans un établissement employant plus de 11 salariés, d’un salaire de 5.478,95 € dont le montant n’a pas été contesté par l’employeur à titre subsidiaire, de ce qu’il a subi une période de chômage de 18 mois durant laquelle il justifie de ses nombreuses recherches d’emploi avant d’être embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SAS D§S à compter du 11 septembre 2017, il convient de condamner la société TECHNICATOME à lui verser une somme de 46.571,07 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail.
Le témoignage particulièrement circonstancié de Monsieur B, ingénieur, délégué syndical et membre du CHSCT de AREVA TA Cadarache ayant assisté le salarié durant l’entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 16 novembre 2015 relatant de la part de la responsable des ressources humaines de l’entreprise 'l’utilisation à l’encontre de Monsieur X de méthodes vexatoires peu communes afin de le destabiliser en l’infantilisant et lui demandant successivement d’un ton autoritaire de:
- décliner son identité, son salaire,
- ne pas mentir au cours de cet entretien préalable,
- prendre conscience qu’il bénéficiait d’une situation privilégiée 'du haut de son balcon' n’est pas utilement combattu par le témoignage de l’un des supérieurs hiérarchiques de l’intéressé également présent au cours de l’entretien préalable lequel a seulement estimé pour sa part sans décrire ni les propos tenus ni le ton employé par la Directrice des ressources humaines que l’entretien 's’est déroulé de façon normale au sens où chacune des parties s’est trouvée libre d’exposer les faits et les éléments en sa possession et suffit à caractériser les conditions vexatoires de la rupture alléguées par Monsieur C le préjudice au titre de ce préjudice moral distinct sera réparé par la condamnation de la société TECHNICATOME à lui verser une somme de 2.500 €.
Sur la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie rectifié sous astreinte:
Le sens du présent arrêt rend nécessaire d’ordonner à l’employeur la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte qui n’est pas nécessaire, le salarié étant débouté de ce chef de demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, la société est condamnée à rembourser au Pôle Emploi concerné six mois d’indemnités de chômage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et ayant débouté Monsieur D sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société TechnicAtome est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur X une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 1000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Constate qu’elle n’est pas saisie par Monsieur X d’une demande de rejet des débats de la pièce n°17 produite par la société TECHNICATOME.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société TECHNICATOME à payer à Monsieur X une somme de Mille quatre cent vingt euros et quatre vingt dix cts (1.420,90 €) au titre des jours de RTT outre Cent quarante deux euros et neuf centimes (142,09 €) de congés payés y afférents.
Condamne la société TECHNICATOME à payer à Monsieur X une somme de Qaurante six mille cinq cent soixante et onze euros et sept cts (46.571,07 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société TECHNICATOME à verser à Monsieur E somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant des circonstances vexatoires du licenciement.
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés.
Rejette la demande d’astreinte formée par la société TECHNICATOME.
Condamne l’employeur à rembourser au Pôle Emploi concerné six mois d’indemnités de chômage.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Condamne la société TECHNICATOME aux entiers dépens et à payer à Monsieur X une somme de 1.000 € au titre des frais exposés en première instance outre 1.000 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Insécurité ·
- Nullité
- Lésion ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Vêtement ·
- Implication ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Moteur ·
- Enquête ·
- Fracture
- Syndicat ·
- Spectacle ·
- Artiste interprète ·
- Intérêt collectif ·
- Audiovisuel ·
- Profession ·
- Cinéma ·
- Artistes-interprètes ·
- Culture ·
- Édition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Énergie ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Liquidateur
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Délai ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Contribuable
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Héritier ·
- Père ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Twitter ·
- Message ·
- Web ·
- Thé ·
- Injure ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Internaute ·
- Animateur ·
- Annonceur
- Victime ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Rôle actif ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Parc
- Non conformité ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Pompe ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Échange
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Illégalité ·
- Intervention
- Travail ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.