Infirmation partielle 17 mars 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-16.196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2022, N° 20/06086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110454 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° J 22-16.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-16.196 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société NDN Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société NDN Paris, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société NDN Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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