Confirmation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 28 avr. 2021, n° 20/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 février 2020, N° 19/01154 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04293 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSUN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2020 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 19 / 01154
APPELANTE
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BUREAUX DE ROSNY 2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Irina RATSIMANDRESY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES
[…], […]
[…]
Représentée par Me Wissam CASAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 195
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA […] 2 […] représenté par son Syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. X
BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
X BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu l’appel interjeté par la SCI des Bureaux de Rosny 2 à l’encontre de cette ordonnance en intimant la société Minier-Maugendre et Associées et le syndicat des copropriétaires de la Tour de Rosny 2 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 29 octobre 2020 par le président dela chambre 3 du pôle 1 qui a déclaré irrecevables les conclusions et pièces remises le 18 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel, d’instance et action de la SCI des Bureaux de Rosny 2 à l’encontre de la SELARL Minier Maugendre et associées, remises le 18 mars 2021 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI des Bureaux de Rosny 2 envers la SELARL Minier Maugendre et associées remises le 18 mars 2021 ;
Vu les conclusions de la SELARL Minier Maugendre et associées, remises le 18 mars 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
— donner acte à la SELARL Minier Maugendre et associées de son désistement d’instance et d’action envers la SCI des Bureaux de Rosny 2 et de son acceptation du désistement d’appel et d’instance et d’action de SCI des Bureaux de Rosny 2 à l’encontre de la société Minier Maugendre et associées ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 10 février 2020 en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 au paiement de la provision au titre du préjudice de jouissance et d’image subi ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 février 2020 en ce qu’elle a limité la condamnation du syndicat des copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 à la somme de 20.000 euros ;
statuant à nouveau,
— fixer l’étendue de cette condamnation à l’entière provision demandée, soit la somme de 50.816 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance et d’image subi ;
— en l’actualisant, la condamner à lui payer la somme de 62.007,14 euros ;
— condamner le syndicat des copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 à payer à la SELARL Minier Maugendre et associées la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS
Il convient de constater :
— le désistement d’appel, d’instance et d’action la SCI des Bureaux de Rosny 2 envers la société Minier Maugendre et associées ;
— le désistement d’instance et d’action de la SELARL Minier Maugendre et associées envers la SCI des Bureaux de Rosny 2.
La cour demeure saisie de la demande de la SELARL Minier Maugendre et associées tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 62.007,14 euros à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et d’image, et de la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Sur les préjudices de jouissance et d’image de la SELARL Minier Maugendre et associées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La société Minier Maugendre et associées n’est pas fondée à solliciter une augmentation du montant de la provision de dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices de jouissance et d’image, le premier juge ayant, sur ce point, procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 à payer à la SELARL Minier Maugendre et associées la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SCI des Bureaux de Rosny 2 de son désistement d’appel, d’instance et d’action à l’encontre de la société Minier Maugendre et associées ;
Donne acte à la SELARL Minier Maugendre et associées de son désistement d’instance et d’action
envers la SCI des Bureaux de Rosny 2 ;
Confirme l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision au titre du préjudice de jouissance et d’image subi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 à payer à la SELARL Minier Maugendre et associées la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI des Bureaux de Rosny 2 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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