Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 21-19.202, Inédit
CA Poitiers
Infirmation 15 juin 2021
>
CASS
Cassation 8 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 611-12 du code de commerce

    La cour a jugé que l'aval consenti par M. [J] était caduc en raison de la caducité de l'accord de conciliation, ce qui a conduit au rejet de la demande de la banque.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a condamné M. [J] aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. [J] et a condamné ce dernier à payer à la banque une somme au titre de l'article 700, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque palatine a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a rejeté sa demande de paiement contre M. [J], en considérant que l'aval consenti par ce dernier était caduc suite à la liquidation judiciaire de la société débitrice. La banque invoquait l'article L. 611-12 du code de commerce, arguant qu'elle pouvait se prévaloir de l'aval pour une nouvelle créance. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, précisant que l'aval restait valable pour les nouvelles créances, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-19.202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19.202
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 15 juin 2021
Textes appliqués :
Article L. 611-12 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047304574
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00163
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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