Confirmation 27 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 27 mars 2021, n° 21/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 mars 2021
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00834 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKX7
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2021, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Balaÿ, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline LABBE-FABRE du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de Paris / Vincennes, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’ irrégularité de la procédure, disant n’y avoir
lieu à statuer sur la requête en contestation du placement en rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2021, à 16h20, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 26 mars 2021 à 09h50 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. X Y, qui ne se présente pas ;
— Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 26 mars 2021 à 15h30 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X Y a été placé en rétention administrative le23 mars 2021 pour l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français notifiée le 4 avril 2019 pour une durée de trois ans. Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la procédure irrégulière, dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation et rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Par conclusions, l’intimé a soutenu devant nous divers moyens de nullité et sa requête en contestation de l’arrêté de placement. Le dossier ne comporte pas la justification de la notification de la décision de première instance à l’intéressé de sorte que ses conclusions sont recevables.
Sur le moyen d’irrégularité tiré d’une atteinte à la dignité
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter entièrement que le premier juge a statué sur le moyen de nullité en retenant une atteinte à la dignité pour défaut de proposition à la personne retenue de s’alimenter avant un délai de presque douze heures entre le placement en retenue le 22 mars 2021 à 20h27 et 8h le lendemain.
L’ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Urssaf ·
- Employeur ·
- Loi applicable ·
- Sociétés ·
- Permis de travail ·
- Juridiction
- Tableau ·
- Consorts ·
- Possession ·
- Successions ·
- Famille ·
- Décès ·
- Père ·
- Inventaire ·
- Revendication ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prime ·
- Perte de confiance ·
- Nullité ·
- Liberté d'expression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Demande ·
- Radiographie ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité
- Méditerranée ·
- Offset ·
- Presse ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Investissement ·
- Administrateur judiciaire
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ampliatif ·
- Aide judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Forclusion ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité sociale
- Presse ·
- Clause pénale ·
- Polynésie française ·
- Acte ·
- Condition suspensive ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Vente de tabac ·
- Centre commercial ·
- Injonction
- Congé pour vendre ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Logement ·
- Dommage ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire ·
- Capital social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Condamnation ·
- Faculté ·
- Risque ·
- Infirmation
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Préjudice de jouissance ·
- Activité
- Indépendant ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de prestation ·
- Intimé ·
- Facturation ·
- Prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.