Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 22-10.749, Inédit
TGI Nîmes 30 avril 2021
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CA Nîmes
Infirmation partielle 24 novembre 2021
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CASS
Rejet 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Proportionnalité de l'astreinte liquidée

    La cour a estimé que le moyen était irrecevable car le demandeur n'avait pas soutenu devant la cour d'appel l'existence d'une disproportion entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'astreinte liquidée

    La cour a jugé que le moyen était irrecevable car les défendeurs n'avaient pas soutenu devant la cour d'appel l'existence d'une disproportion entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] conteste la liquidation de l'astreinte de 7 220 euros pour l'élagage, arguant d'une violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, en raison d'un manque de proportionnalité. La Cour de cassation rejette ce moyen, le qualifiant de nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable. M. et Mme [L] invoquent également une disproportion dans la liquidation de leur astreinte de 2 490 euros, mais la Cour de cassation déclare ce moyen également irrecevable. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-10.749
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.749
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048242094
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201024
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