Confirmation 24 février 2022
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 22-13.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 février 2022, N° 20/02349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210501 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° A 22-13.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
1°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 4],
4°/ Mme [C] [Z],
5°/ Mme [U] [Z],
toutes deux domiciliées [Adresse 3],
tous cinq agissant tant en leurs noms personnels que pour le compte de Mme [R] [N], veuve de [M] [Z],
ont formé le pourvoi n° A 22-13.796 contre l’arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. [D] [Z], [F] [Z], [X] [Z], Mmes [C] [Z] et [U] [Z], tous cinq agissant tant en leurs noms personnels que pour le compte de Mme [R] [N], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [D] [Z], [F] [Z], [X] [Z], Mmes [C] [Z] et [U] [Z], tous cinq agissant tant en leurs noms personnels que pour le compte de Mme [R] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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