Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.323, Inédit
CPH Paris 7 février 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 7 avril 2022
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CASS
Cassation 29 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de contrôle de la charge de travail

    La cour a estimé que les dispositions de l'accord collectif et de la convention collective ne garantissaient pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail, rendant ainsi la convention de forfait en jours nulle.

  • Accepté
    Travail dissimulé et non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires était fondée, en raison de la nullité de la convention de forfait en jours.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a reconnu le travail dissimulé et a jugé que le salarié avait droit à une indemnité forfaitaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2022 dans le litige opposant M. F à la société BPCE Expertises immobilières et à la société Serexim. Le premier moyen et le troisième moyen sont rejetés car ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Le quatrième moyen est déclaré irrecevable car il dénonce une omission de statuer qui peut être réparée par une procédure spécifique. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches. Elle estime que les dispositions de la convention collective et de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail ne garantissent pas que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable. Par conséquent, la convention de forfait en jours signée entre les parties est déclarée nulle. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour statuer à nouveau.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-17.323
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.323
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 avril 2022
Textes appliqués :
Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière.

Articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.

Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048581690
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02120
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Sur les parties

Texte intégral

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