Infirmation partielle 16 octobre 2014
Confirmation 18 juin 2015
Cassation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 8 sept. 2011, n° 07/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/01057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Société ION ENTERPRISES LTD c/ S.A.R.L. SOCIETE EXPERTIMA ( SELAFA FIDAL, SOCIETE EXPERTIMA, SARL au capital de 100 000 € |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°11/ DU 08 Septembre 2011
Enrôlement n° : 07/01057
AFFAIRE : […] (Me Michel BONNAFFONS)
C/ S.A.R.L. SOCIETE EXPERTIMA (SELAFA FIDAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président (Rédacteur)
POCHIC Pascale, Vice-Président
C D, Juge
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Septembre 2011
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[…]
dont le siège social est sis Arena C15 – 9 Nimrod Way Ferndown Industrial Estate Ferndown – DORSET BH21 7SH (ROYAUME-UNI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel BONNAFFONS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sylvie BAILLEUL (SCP TRIPLET & ASSOCIES), avocat plaidant au barreau de LILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
SOCIETE EXPERTIMA
SARL au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 1989B00071, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Monsieur E Y
exerçant sous le nom commercial PG CONSEIL EAU-F-G, immatriculé au RCS de TOULON sous le numéro 2003A006022, et exerçant son activité au […]
représentés par la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La société ION ENTERPRISES LTD (ION), société de droit anglais spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs de traitement d’eau, a déposé le 24 janvier 1994 sous le numéro 94904712.0 un brevet européen désignant la FRANCE ayant pour objet un “procédé et dispositif de traitement de fluide”. Ce brevet a été délivré le 26 mars 1997 sous le numéro EP 0 680 547 A1 et a été maintenu sous forme modifiée après opposition devant l’Office européen des brevets. Sa traduction française a été remise à l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Ce brevet comporte la revendication 1 suivante:
“ Dispositif et traitement de fluides comportant:
- une entrée de fluide (moyen A)
- une sortie de fluide (moyen B)
- un moyen de définition d’une cavité (moyen C) s’étendant entre ladite entrée et ladite sortie
- un moyen diélectrique de définition des canaux (moyen D) se composant d’un matériau diélectrique situé dans ladite cavité entre ladite entrée et ladite sortie et s’étendant sur une partie de la longueur de ladite cavité dans la direction d’écoulement depuis ladite entrée vers ladite sortie, ledit moyen diélectrique de définition de canaux divisant ladite cavité en une multiplicité de premiers canaux allongés qui s’étendent mutuellement sur une même distance sur au moins une partie de leur longueur dans ladite direction d’écoulement et qui sont délimités, au moins partiellement, par un matériau diélectrique
- un moyen métallique de définition de canaux (moyen E) se composant d’un métal destiné à former une anode sacrificielle, le moyen métallique de définition de canaux étant situé dans ladite cavité, soit en amont, soit en aval dudit moyen diélectrique de définition de canaux, s’étendant sur une autre partie de ladite cavité dans ladite direction d’écoulement et définissant au moins un autre canal allongé
- une chambre (moyen F) formée entre ledit moyen diélectrique de définition de canaux et ledit moyen métallique de définition de canaux, destinée, lors de son utilisation, à promouvoir un mouvement turbulent de fluide s’écoulant dans le dispositif et son mélange de fluide en provenance de canaux respectifs”
Le système ainsi breveté a pour objectif d’éviter la croissance de formations cristallines dures d’aragonite et de calcite dans les systèmes de canalisation d’eau et de fournir une protection contre la corrosion, et ce sans nécessiter de source externe d’électricité ou de chaleur, ni d’apport en sels spécifiques.
Le 6 novembre 1998, la société ION a déposé la marque française “ISB” sous le numéro 98 758 194 en classe 11, puis la marque communautaire “ISB” sous le numéro 1 151 125 en classes 11 et 37 le 20 avril 1999.
Courant 1991, la société de droit français EXPERTIMA a commandé et installé des dispositifs diffusés par la société ION sous la marque “scale-buster”, objets du brevet européen. Elle a signé le 19 décembre 1995 un contrat de distribution exclusive de ce procédé pour la FRANCE, MONACO, X, l’ITALIE, l’ESPAGNE et le PORTUGAL. La société ION a mis fin début 1999 à ce contrat de distribution exclusive en raison de la détérioration des rapports commerciaux entre les deux parties. Elle a signé un nouveau contrat de distribution exclusive en août 2004 avec une société dénommée ISB WATER.
Le 9 février 2006, monsieur Y a déposé sous le numéro 06 01157 un dispositif de traitement de l’eau contre la formation de calcaire et la corrosion, exploité par la société EXPERTIMA sous le nom “ISB-NT”.
Le 15 janvier 2007, la société ION a fait dresser deux procès verbaux de saisie contrefaçon dans les locaux de la société EXPERTIMA et dans les locaux d’un distributeur, la société PB CONSEILS EAU-F-G après y avoir été autorisée par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, estimant que la société EXPERTIMA distribuait des réacteurs contrefaisant le procédé breveté.
Elle avait au préalable fait dresser des procès verbaux de constat sur internet les 25 octobre, 11 décembre 2006 et 12 janvier 2007.
Par actes en dates des 25 et 26 janvier 2007, la société ION ENTERPRISES LTD a fait assigner la société EXPERTIMA et monsieur Y exerçant sous le nom commercial PG CONSEILS EAU-F-G aux fins de faire juger les défendeurs coupables de contrefaçon du brevet européen, de les faire condamner à cesser tout acte contrefaisant sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, à verser une provision de 300.000 € à valoir sur le préjudice subi, de les faire juger coupables de concurrence déloyale et de les faire condamner de ce chef à verser des dommages-intérêts d’un montant de 300.000 €, un expert étant désigné pour chiffrer les préjudices résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale alléguées. La société ION ENTERPRISES LTD a demandé en outre dans cette assignation la publication du jugement aux frais des défendeurs, l’exécution provisoire de la décision et la condamnation des deux défendeurs au paiement d’une somme de 50.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ses dernières conclusions, la société ION maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Elle demande en outre au tribunal d’ordonner la production par les défendeurs de différentes pièces relatives à la distribution des produits argués de contrefaçon et de faire interdiction aux défendeurs sous peine d’astreinte d’utiliser la désignation ISB protégée par le dépôt de marque communautaire et de les condamner au versement d’une somme de 50.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de cette marque.
A l’appui de ses prétentions, la société ION ENTREPRISE affirme en premier lieu que les procès verbaux de saisie contrefaçon ont été établis conformément aux règles du Code de la propriété intellectuelle et que les procès verbaux sur internet ont respecté les exigences posées par la jurisprudence.
Sur le fond, la société ION ENTERPRISES rappelle qu’une partie des antériorités revendiquées par les défendeurs a été examinée par l’Office Européen des Brevets dans le cadre d’une procédure d’opposition. Ils contestent les autres antériorités avancées par les défendeurs, notamment les brevets GB A 2127581, US 3 486 999 et EP-B-0194012 qui ne reprendraient pas les caractéristiques des revendications et tout particulièrement de la revendication 1.
La société ION ENTERPRISES affirme l’existence d’une activité inventive, la combinaison des enseignements des brevets GB A 2127581 et EP 0 467 505 n’étant nullement évidente pour un homme du métier et n’amenant en toute hypothèse pas au système breveté. La différence de potentiel générée par la combinaison d’un moyen diélectrique et d’un moyen métallique ne serait ainsi ni suggérée, et encore moins enseignée dans les antériorités avancées par les défendeurs. La société ION ENTERPRISES conclut dès lors au rejet de la demande en nullité du brevet.
Elle affirme que les réacteurs saisis, dont la structure est détaillée sur le site de la société EXPERTIMA, reproduisent bien la revendication 1 telle que décrite dans le brevet et reproduite dans les schémas annexes.
Elle conteste que les réacteurs vendus par la société EXPERTIMA proviennent d’un stock constitué par des pièces qu’elle aurait vendue avant 2005 et dénie sur ce point la valeur probante du constat d’huissier fourni par les défendeurs. Elle verse aux débats un réacteur ION 12 et affirme que la société EXPERTIMA a livré à un certain monsieur Z, architecte, une contrefaçon de ce réacteur qui ne peut être considérée comme une pièce originale au vu de sa structure interne.
L’utilisation du signe ISB sur le site internet de la société EXPERTIMA constituerait une contrefaçon de la marque ISB déposée le 6 novembre 1998. La société EXPERTIMA n’aurait pas qualité à demander la nullité de cette marque, ne démontrerait pas être titulaire de droits antérieurs et ne serait pas recevable en son action du fait d’une tolérance de plus de cinq ans. La défenderesse aurait perdu le droit d’usage de l’acronyme ISB lors de la rupture du contrat de distribution et la demanderesse elle-même aurait déposé ce signe de bonne foi en tant que marque.
Enfin, la société ION affirme que les agissements conjugués des deux sociétés défenderesses, contrefaisante du brevet mais aussi de la marque, ont pour objet de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et constituent des actes distincts de concurrence déloyale.
La société EXPERTIMA et monsieur Y soulèvent la nullité des procès verbaux de saisie contrefaçon faute de production préalable de la requête et en l’absence de délai suffisant pour prendre connaissance des causes des saisies. Ils soulèvent de même la nullité des procès verbaux de constat sur internet.
Sur le fond, ils soulèvent la nullité de la partie française du brevet EP 0 680 457 B2 en invoquant l’absence de nouveauté et d’activité inventive, le brevet se contentant d’associer dans ses revendications 1 et 2 des moyens connus de l’acte antérieurs ainsi que l’établissent les documents produits sans qu’il y ait d’effet technique spécifique à l’association des deux moyens.
Subsidiairement, la société EXPERTIMA et monsieur Y contestent l’existence d’actes de contrefaçon en affirmant que les dispositifs de traitement présentés sur internet et dans ses brochures correspondent à des modèles achetés de manière licite à la société ION jusqu’en janvier 2005, ce qu’établirait un constat d’huissier établi le 1er février 2007. La différence de taille des modèles alléguée par la demanderesse s’expliquerait de fait par une différence de référencement.
Ils indiquent par ailleurs que le modèle ISB-NT, conçu par la société EXPERTIMA et objet d’un brevet français FR 06 01157 déposé le 9 février 2006 par monsieur Y repose sur une conception totalement distincte de celle brevetée par la demanderesse, le système étant notamment dépourvu de canaux allongés et d’une chambre de turbulence entre les moyens diélectrique et métallique. Très subsidiairement, ils invoquent l’absence de preuve de la contrefaçon à la lecture du procès verbal de saisie et l’absence de préjudice, observation étant faite que le brevet est exploité sur le territoire français par la société ISB WATER, et non la demanderesse.
Reconventionnellement, la société EXPERTIMA et monsieur Y soutiennent utiliser le terme ISB depuis le mois de janvier 1993 afin de commercialiser le procédé de la société ION en l’adjoignant à la marque ScaleBuster. La société ION aurait de manière malicieuse déposé la marque ISB sur le territoire français pour profiter de la notoriété du signe utilisé par la société EXPERTIMA. De même, aurait-elle tenté de déposer la marque communautaire ISB TECHNOLOGIES, dépôt qui aurait été rejeté par décision de l’Office des Marques Communautaires le 18 décembre 2007 sur recours intenté par la société EXPERTIMA. Ils invoquent en conséquence la nullité de la marque ISB déposée en FRANCE par la société ION sur le fondement du dépôt frauduleux et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 40.000 € de dommages-intérêts.
La société EXPERTIMA et monsieur Y invoquent l’intention de nuire de la société ION, rappel étant fait que celle ci distribue désormais ses produits par l’intermédiaire d’une société dénommée ISB WATER, et concluent à sa condamnation à leur verser une somme de 60.000 € de dommages-intérêts, outre 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant publié dans trois journaux professionnels aux frais de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des procès verbaux de saisie contrefaçon et les procès verbaux de constat
L’article R 612-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, applicable tant aux saisies réelles qu’aux saisies descriptives, dispose qu’à peine de nullité l’huissier doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance ; ce texte ne prévoit aucun délai minimal entre la délivrance de la copie et les opérations de saisie ; la nullité pour défaut de délivrance de la copie constitue une nullité de forme et en conséquence il appartient à celui qui l’invoque d’établir le grief par lui subi.
En l’espèce, il est versé aux débats un procès verbal de signification en date du 15 janvier 2007, à 14 heures 30, à monsieur Y, gérant de la société EXPERTIMA, de l’ordonnance sur requête en date du 5 décembre 2006 ; il est donc incontestable que comme l’énonce au demeurant le procès verbal de saisie contrefaçon lui-même, copie de l’ordonnance a été donnée préalablement au début des opérations de saisie au sein de la société EXPERTIMA ; le fait que 15 minutes seulement séparent la remise de la copie et le début des opérations ne constitue nullement une cause de nullité, en l’absence de tout délai prévu par les textes légaux ou réglementaires et en l’absence de surcroît de grief ; de même, il est établi par le procès verbal de signification et le procès verbal de contrefaçon que les opérations de saisie contrefaçon au sein de la société PG CONSEIL ont commencé après remise et lecture de l’ordonnance sur requête, le délai de 5 minutes entre les deux événements étant indifférent à la validité de la saisie.
Le moyen tiré de l’absence de remise de la copie de l’ordonnance d’autorisation apparaît en conséquence non fondé.
Les procès verbaux sur internet rédigés par maître A sont réguliers en la forme ; ces constats ayant été établis sur l’ordinateur de l’huissier, sans CD introduit dans le lecteur et donc sans source de transfert à partir de données déjà enregistrées, l’absence des mentions relatives aux cookies, à la mémoire cache de l’ordinateur et à son adresse IP ne sont pas de nature à supprimer la force probante des constatations ; les manipulations effectuées par l’huissier à l’aide de liens hypertexte sont conformes au type de recherche usuel sur internet et il n’existe au dossier aucun élément permettant là encore de douter des constatations de l’huissier et des captures d’écran par lui pratiquées et annexées ; il convient en conséquence de retenir ces procès verbaux aux débats.
Sur la nullité du brevet EP 0 680 457 B2 invoquée par les défendeurs
Il appartient à celui qui invoque la nullité d’un brevet pour absence de nouveauté ou absence d’activité inventive d’apporter les éléments de preuve nécessaire à son action.
En l’espèce, la société EXPERTIMA et monsieur Y invoquent cinq brevets, partiellement traduits en Français, et une brochure pour soutenir que les deux premières revendications du brevet EP 0 680 457 B2 sont dépourvus de nouveauté ; il convient de rappeler que la revendication 1 ainsi attaquée est la suivante, la validité de la revendication 2 n’étant qu’une résultante de la première :
“ Dispositif et traitement de fluides comportant :
- une entrée de fluide (moyen A)
- une sortie de fluide (moyen B)
- un moyen de définition d’une cavité (moyen C) s’étendant entre ladite entrée et ladite sortie
- un moyen diélectrique de définition des canaux (moyen D) se composant d’un matériau diélectrique situé dans ladite cavité entre ladite entrée et ladite sortie et s’étendant sur une partie de la longueur de ladite cavité dans la direction d’écoulement depuis ladite entrée vers ladite sortie, ledit moyen diélectrique de définition de canaux divisant ladite cavité en une multiplicité de premiers canaux allongés qui s’étendent mutuellement sur une même distance sur au moins une partie de leur longueur dans ladite direction d’écoulement et qui sont délimités, au moins partiellement, par un matériau diélectrique
- un moyen métallique de définition de canaux (moyen E) se composant d’un métal destiné à former une anode sacrificielle, le moyen métallique de définition de canaux étant situé dans ladite cavité, soit en amont, soit en aval dudit moyen diélectrique de définition de canaux, s’étendant sur une autre partie de ladite cavité dans ladite direction d’écoulement et définissant au moins un autre canal allongé
- une chambre (moyen F) formée entre ledit moyen diélectrique de définition de canaux et ledit moyen métallique de définition de canaux, destinée, lors de son utilisation, à promouvoir un mouvement turbulent de fluide s’écoulant dans le dispositif et son mélange de fluide en provenance de canaux respectifs”.
Pour faire annuler cette revendication pour défaut de nouveauté, la société EXPERTIMA et monsieur Y doivent apporter une antériorité de toutes pièces comprenant la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; les antériorités invoquées par les défendeurs (brevets GB 2 127 581 A, US 3 486 999, EP 0 194012 et GB 1 469 648, soit les documents D1, D3, D4, D5 et D6 dans les conclusions des défendeurs) concernent des systèmes de traitement de l’eau reposant sur les mêmes lois chimiques ou physiques, voire les deux à la fois, que le système breveté ; l’examen des revendications, partiellement traduites, et des schémas annexés révèlent qu’aucun de ces systèmes ne comporte cependant l’agencement décrit dans le brevet, soit une chambre de turbulence placée entre les canaux constituant le moyen diélectrique et une anode artificielle à l’aide d’une partie métallique ; la brochure publicitaire versée aux débats est quant à elle non datée et insuffisamment précise dans sa description du système adopté pour valoir antériorité ; il n’existe en conséquence au dossier aucune antériorité de toutes pièces permettant de considérer le brevet litigieux comme dépourvu de nouveauté.
Si les inventions invoquées par la société EXPERTIMA et monsieur Y utilisent les phénomènes physiques ou chimiques employés par la société ION ENTERPRISES LTD dans son invention, et que ces phénomènes sont effectivement connus de l’homme du métier, l’agencement objet du brevet, et tout particulièrement la création d’une chambre de turbulence entre le moyen diélectrique et l’anode artificielle, ne relève nullement de l’évidence pour le même homme du métier et c’est donc à tort que les demandeurs à la nullité soutiennent que le brevet est dépourvu d’activité inventive.
Sur la contrefaçon du brevet par le modèle ISB-NT
La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, et non les différences, et se caractérise par la reproduction des caractères essentiels de l’invention ; s’il peut y avoir contrefaçon par perfectionnement d’un brevet déjà existant, ce n’est que dans l’hypothèse ou le produit argué de contrefaçon et reprenant la structure ou le procédé déjà existant ne révèle aucune activité inventive.
En l’espèce, le réacteur ISB-NT est présenté par la société EXPERTIMA et monsieur Y eux-mêmes comme un perfectionnement du système ION ; il reprend lui aussi le procédé consistant à alterner un moyen diélectrique avec un moyen métallique ; ce système a cependant abandonné la chambre de turbulence qui constitue un élément essentiel de la revendication 1 du brevet EP 0 680 457 B2 ; surtout, il prévoit une alternance de disques diélectriques et de disques métalliques afin de permettre la dissolution des formations recherchée, alternance qui n’est nullement expressément prévue par les revendications 1 et 2 du brevet déposé par la société ION ; en abandonnant le système de la chambre de turbulence au profit de canaux multiples permettant l’écoulement de l’eau, et en adoptant un système d’alternance des disques, monsieur Y et la société EXPERTIMA ont créé un système innovant censé améliorer la structure du produit breveté et ne pouvant en conséquence être jugé comme le contrefaisant.
Sur la contrefaçon des produits brevetés
Le fait de mettre sur le marché des produits brevetés en toute connaissance de cause sans l’accord du titulaire du brevet constitue une contrefaçon au sens de l’article L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; l’article L 613-6 du Code de la propriété intellectuelle précise cependant que les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en FRANCE par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de maître A en date du 12 janvier 2007 que la société EXPERTIMA a proposé à la vente sur son site internet des réacteurs ISB alors que le contrat de distribution exclusive avait été résilié en 1999 avec la société ION ; cependant, ce simple procès verbal ne permet pas de connaître la provenance de ces réacteurs et en particulier de déterminer si comme le soutiennent les défendeurs, il s’agit de produits régulièrement acquis par eux auprès du titulaire du brevet suivant diverses factures versées aux débats et dont la dernière remonte à l’année 2004, et conservés en stock ; dans cette hypothèse non infirmée, il s’agirait de produits authentiques mis sur le marché français par le breveté lui-même, et ce dernier ne pourrait s’opposer à leur commercialisation ; la contrefaçon ne serait dès lors constituée que dans l’hypothèse où les produits proposés ne seraient pas authentiques, mais constitueraient une imitation des produits commercialisés par la société ION, hypothèse nullement avérée en l’état des pièces produites ; il apparaît dès lors que la mise sur le marché des produits ISB telle que constatée par maître A n’est pas constitutive d’une contrefaçon.
La société ION fournit un modèle de réacteur ISB livré par la société EXPERTIMA à un certain monsieur B le 2 mars 2006 ; le seul fait que ce modèle diffère par quelques détails, notamment la taille, le nombre de canaux ou le nombre de joints, d’un modèle original ION ne suffit pas à affirmer là encore qu’il s’agit d’un modèle contrefaisant, ces variations pouvant s’expliquer par l’existence de toute une gamme de modèles ou par la date de fabrication ; la charge de la preuve de la contrefaçon pesant sur la demanderesse, il convient dès lors de la débouter sur ce point.
Sur la nullité de la marque ISB déposée sous le numéro 98 758 158
La demande reconventionnelle en nullité de la marque est formée par la société EXPERTIMA et monsieur Y sur le fondement général de droit commun de la fraude, et non sur les dispositions des articles L 711-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle ; la forclusion par tolérance pendant cinq ans prévue par l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle est donc inapplicable au présent litige et la fin de non recevoir tirée par la société ION de ce texte sera écartée.
Le dépôt d’une marque doit être considéré comme frauduleux dès lors qu’il est effectué dans le but de nuire aux intérêts d’un tiers ou de le priver d’un bénéfice légitime.
En l’espèce, il est incontestable que la société EXPERTIMA et monsieur Y ont dès 1993 utilisé le signe ISB dans leurs documents commerciaux pour distribuer les produits fabriqués par la société ION ; il est tout aussi incontestable que la société ION connaissait l’existence de cet usage, le signe ISB n’étant au demeurant que l’acronyme usuel du produit Ion Scale Buster ; une lettre de la société ION en date du 4 mars 1993 adressée à monsieur Y utilise au demeurant cet acronyme pour désigner le produit lui-même ; il apparaît en conséquence que le signe ISB a été utilisé par les deux parties soit dans leurs rapports internes, soit dans leurs relations commerciales, pour désigner le produit fabriqué par la société ION et importé par la société EXPERTIMA ; en conséquence, le dépôt par le fabriquant de la marque ISB le 6 novembre 1998 ne peut s’analyser comme dictée par une intention de nuire à son ancien distributeur, ni même par la volonté de le priver d’un bénéfice légitime, mais seulement comme la volonté de déposer au titre de marque les initiales utilisées sur le territoire français pour désigner son produit ; dès lors le dépôt de marque enregistré le 6 novembre 1998 ne peut être qualifié de frauduleux.
Sur la contrefaçon de la marque ISB déposée sous le numéro 98 758 194
Du fait de la résiliation du contrat de distribution en 1999, la société EXPERTIMA a perdu le droit d’utiliser la marque ISB déposée par la société ION le 6 novembre 1998 ; il résulte des procès verbaux de constats en date des 25 octobre 2006, 11 décembre 2006 et 12 janvier 2007 qu’elle emploie toujours ce signe dans les documents relatifs à ses propres produits, les réacteurs ISB-NT, et ce alors qu’elle est propriétaire de la marque ISB TECHNOLOGIES.
Cet usage de la marque ISB pour désigner des produits qui ne sont pas fabriqués par la société ION ENTERPRISES LTD, et sans l’autorisation de cette dernière, est manifestement de nature à créer une confusion dans l’esprit des consommateurs, ceux ci pouvant ainsi penser que les réacteurs fabriqués proviennent toujours de la société ION ENTERPRISES et que les améliorations apportées sont à mettre au crédit de cette dernière ; c’est donc à bon droit que la demanderesse invoque l’existence d’une contrefaçon de sa marque.
L’utilisation par la société EXPERTIMA du signe après 1999 a occasionné un préjudice à la société ION ENTERPRISES LTD du fait de la confusion ainsi crée entre les produits devenus concurrents ; une expertise comptable ne pourrait permettre de chiffrer ce préjudice dès lors que le procédé commercialisé par la société EXPERTIMA se présente comme une amélioration du système ISB et qu’en conséquence la perte de clientèle éventuellement subie par la demanderesse n’a pas de lien nécessaire avec la confusion entretenue avec son produit ; le tribunal évaluera en conséquence ce préjudice de manière forfaitaire à la somme de 20.000 €.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Les procès verbaux de constat des 25 octobre 2006, 11 décembre 2006 et 12 janvier 2007 déjà cités démontrent que non seulement en utilisant la marque ISB, mais surtout en rappelant par des schémas et des textes le procédé initial mis en oeuvre dans les réacteurs fabriqués par la société ION, la société EXPERTIMA a délibérément entretenu une confusion entre ses propres produits et ceux qu’elle avait distribués pour le compte de la demanderesse jusqu’en 1999 ; cette confusion avait manifestement pour but de profiter de la notoriété du système ISB, tout en affirmant au consommateur y apporter une amélioration importante ; la société ION ENTERPRISES LTD apparaît dès lors fondée à soutenir avoir subi un préjudice du fait de ces agissements.
Comme en matière de contrefaçon de la marque, le préjudice lié à la confusion entretenue entre les produits ION et les produits EXPERTIMA ne peut être déterminé par voie d’expertise pour les motifs indiqués plus haut ; il sera fixé, de manière forfaitaire, à la somme de 50.000 €.
Sur les demandes accessoires
La mesure de publication du jugement n’apparaît pas adaptée eu égard aux seuls griefs retenus contre les défendeurs ; la société ION sera en conséquence déboutée de ce chef.
Aucune circonstance de fait ne justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Les défendeurs succombant à la procédure, ils devront verser une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité des procès verbaux de saisie contrefaçon et des procès verbaux de constat versés par la demanderesse.
— DÉBOUTE la société EXPERTIMA et monsieur Y de leur demande en nullité du brevet pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.
— DÉBOUTE la société ION ENTERPRISES LTD de son action en contrefaçon de brevet.
— REJETTE l’action en nullité de la marque ISB pour dépôt frauduleux introduite par la société EXPERTIMA et monsieur Y.
— FAIT défense à la société EXPERTIMA et à monsieur Y exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-F-G de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classe 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194 sous peine d’astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
— CONDAMNE la société EXPERTIMA et monsieur Y exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-F-G in solidum à verser à la société ION ENTERPRISES LTD la somme de 20.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque.
— DIT qu’en créant une confusion entre ses produits et les produits fabriqués par la société ION ENTERPRISES LTD la société EXPERTIMA et monsieur Y se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale.
— CONDAMNE la société EXPERTIMA et monsieur Y exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-F-G in solidum à verser à la société ION ENTERPRISES LTD la somme de 50.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en publication du jugement.
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE la société EXPERTIMA et monsieur Y exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-F-G in solidum a verser à la société ION ENTERPRISES LTD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— MET les dépens à la charge de la société EXPERTIMA et monsieur Y, exception faite des procès verbaux de saisie contrefaçon qui resteront à la charge de la demanderesse, dont distraction au profit des avocats à la cause.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 8 SEPTEMBRE 2011
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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