Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 20-21.843, Inédit
CPH Creil 24 février 2015
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CA Amiens
Infirmation partielle 15 septembre 2020
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CASS
Cassation 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la disposition du salarié pendant les astreintes

    La cour a estimé que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant les astreintes, et que seuls les temps d'intervention constituaient du temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Preuve de la disposition du salarié pendant les astreintes

    La cour a estimé que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant les astreintes, et que seuls les temps d'intervention constituaient du temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Preuve de la disposition du salarié pendant les astreintes

    La cour a estimé que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant les astreintes, et que seuls les temps d'intervention constituaient du temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de licenciement étaient conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de licenciement étaient conformes aux exigences légales.

  • Accepté
    Non-respect de la législation sur le temps de travail

    La cour a limité les condamnations au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a accepté la demande de paiement des salaires dus pour la période mentionnée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a accepté la demande d'indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accepté la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 15 septembre 2020 dans le litige opposant les ayants droit d'un salarié décédé à la société Gueudet vallée de l'Oise. Les ayants droit invoquaient plusieurs demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, du travail dissimulé, du harcèlement moral, du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de la violation du statut protecteur, et de l'obligation de sécurité. La cour d'appel a rejeté ces demandes au motif que les astreintes ne pouvaient pas être considérées comme du temps de travail effectif. La Cour de cassation casse cette décision en rappelant que les contraintes imposées au salarié pendant les astreintes doivent affecter objectivement et significativement sa faculté de gérer librement son temps. La cour d'appel devra donc réexaminer ces demandes.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 juin 2023, n° 20-21.843
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21.843
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 15 septembre 2020, N° 15/00992
Textes appliqués :
Article L. 3121-1 du code du travail.

Article L. 3121-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047738102
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00740
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