Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2023, 21-50.020, Inédit
COACECC 4 octobre 2018
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CASS
Rejet 8 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Omission d'invoquer un moyen tiré de la dénaturation d'un certificat médical

    La cour a estimé que même si les constatations de la cour d'appel étaient erronées, elles étaient surabondantes et ne pouvaient pas entraîner la responsabilité de l'avocat.

  • Rejeté
    Omission d'invoquer un moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions

    La cour a jugé que le moyen prétendument omis était inopérant et ne pouvait donc pas engager la responsabilité de l'avocat.

  • Rejeté
    Omission d'invoquer un moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions

    La cour a conclu que le grief tiré d'un défaut de réponse à conclusions n'aurait pu prospérer, et que la faute alléguée n'était pas constituée.

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-50.020
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-50.020
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 4 octobre 2018
Textes appliqués :
Article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047304565
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100171
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Sur les parties

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