Cassation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-19.659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juillet 2022, N° 22/01104 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201026 |
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2023
Cassation sans renvoi
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1026 F
Pourvoi n° Y 22-19.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
1°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [S] [V], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [F] [B], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 22-19.659 contre le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de MM. [I], [V], [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 21 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 avril 2022, pourvoi n° 21-13.156), les adhérents de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) ont été appelés à voter, du 23 novembre au 15 décembre 2020, pour le renouvellement partiel des membres de son conseil d’administration.
2. Un premier protocole électoral, adopté le 18 mai 2020, a fixé le calendrier et les modalités des opérations et prévu qu’une commission ad hoc, désignée par le conseil d’administration, veillerait à leur bon déroulement.
3. Par arrêté du 20 août 2020, le conseil d’administration de la CIPAV a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension, jusqu’au 31 décembre suivant, et ses pouvoirs ont été dévolus à un administrateur provisoire, M. [T].
4. Le 30 septembre 2020, un second protocole électoral a modifié le calendrier des élections.
5. Invoquant plusieurs irrégularités du processus électoral, MM. [I], [V], [B] et [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris à fin d’annulation, totale ou partielle, de ces élections, dont le résultat avait été proclamé le 15 décembre 2020.
6. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire a constaté l’irrecevabilité des demandes de MM. [I], [V], [B] et [N].
7. Statuant sur le pourvoi de MM. [I], [V] et [B], par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation a cassé ce jugement en toutes ses dispositions.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les principes généraux du code électoral :
9. Il résulte de ces principes que porte atteinte à la sincérité du scrutin le fait pour un conseil d’administration ou un administrateur provisoire d’exercer les missions dévolues à une commission électorale par un protocole électoral, sans l’établissement d’un nouveau protocole électoral porté à la connaissance des électeurs.
10. Pour rejeter la demande d’annulation de l’élection du 15 décembre 2020, le jugement relève que l’administrateur provisoire de la CIPAV a été désigné par un arrêté du 20 août 2020, l’investissant de l’ensemble des pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
11. Il relève également, d’une part, que l’article R. 641-8 du code de la sécurité sociale dispose que la préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d’administration de chaque section professionnelle, d’autre part, que l’article 2.19 des statuts de la CIPAV prévoit que le conseil d’administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions dont il définit l’objet, la composition, la durée.
12. Il constate que le protocole électoral, dans sa version du 18 mai 2020, et dans celle du 30 septembre 2020, signée par l’administrateur provisoire, prévoyait l’établissement d’une commission électorale avec pour mission de veiller au bon déroulement des opérations électorales dans le respect des textes réglementaires en vigueur et du protocole.
13. Le jugement retient que l’administrateur provisoire a repris la responsabilité du processus électoral et qu’il a attesté avoir exercé l’ensemble des pouvoirs relevant de la commission électorale.
14. Il énonce que le conseil d’administration puis l’administrateur provisoire, en tant que mandant, n’ont jamais été dessaisis des pouvoirs d’organiser les élections et de veiller à leur bon déroulement, qu’ils ont seulement délégués à la commission électorale, simple mandataire.
15. Il en déduit que n’est pas irrégulière la révocation de la délégation de la commission électorale, par l’administrateur, quand bon lui a semblé, et que le non-respect du protocole électoral sur ce point ne constitue pas une irrégularité.
16. En statuant ainsi, le tribunal a violé les principes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 13 que les élections des membres du conseil d’administration de la CIPAV, qui se sont déroulées du 23 novembre au 15 décembre 2020, sont irrégulières et doivent être annulées.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections des membres du conseil d’administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, qui se sont déroulées du 23 novembre au 15 décembre 2020 ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Paris que devant la Cour de cassation ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et la condamne à payer à MM. [I], [V] et [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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