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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 12 juil. 2018, n° 18/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 13 avril 2018, N° 18/01236 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Daniel MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BREDER SUASSO c/ SAS ENHANCE AERO TECHNIC |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 12 JUILLET 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/02249
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2018
JUGE DE L’EXECUTION DE A N° RG 18/01236
APPELANTE :
Société BREDER SUASSO Société de droit Nouvelle Zélande, dont le siège est 300 Queen Street, Level 11, X 1010, B C, enregistré au Registar of Companies B C sous le N°NZBN 942 904 111 5206, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
1010 X – NOUVELLE ZELANDE
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me KHAÏAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Société F G L, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant
pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre chargé du rapport et Madame Myriam GREGORI, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 12 février 2018, déposée le 13 février 2018, la société BREDER SUASSO, de droit néo-zélandais, a demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de A l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de l’aéronef EMBRAER n° de série 145282, immatriculé F-HFKC appartenant à la société F G L venant aux droits de F G MAINTENANCE SAS.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de A a notamment autorisé la société à pratiquer cette saisie conservatoire pour un montant de 2 400 000 € en principal, intérêts et frais.
Par procès-verbal de saisi conservatoire du 23 février 2018, la société BREDER SUASSO a fait saisir entre les mains de la société B EAS, dont le siège social est […] à A (66), l’aéronef en question, présent dans les locaux et hangars de la société B EAS.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société F G L le 1er mars 2018 et, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 19 mars 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de A, la société F G L a fait assigner « d’heure à heure » les 28 et 29 mars 2018 la société BREDER SUASSO devant ledit juge de l’exécution en son audience du 9 avril 2018.
L’assignation a été délivrée, d’une part, à la SCP Y & Z, huissiers de justice à Clermont-Ferrand (63), en sa qualité de domicile élu de la société BREDER SUASSO et, d’autre part, à la SCP H I, huissiers de justice à A, également en sa qualité de domicile élu.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de A a déclaré régulière et recevable l’assignation délivrée par la société F G L à la société BREDER SUASSO, a déclaré nulle et de nul effet la saisie conservatoire de l’aéronef EMBRAER n° de série 145282 immatriculé F-HFKC appartenant à la société F G L, pratiquée le 23 février 2018 par la société BREDER SUASSO entre les mains de la société B EAS à l’aéroport de A-Rivesaltes, a ordonné la mainlevée immédiate de cette saisie conservatoire aux frais de la société BREDER SUASSO, a condamné la société BREDER SUASSO à payer à la société F G L la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par cette saisie conservatoire abusive, a condamné la société BREDER SUASSO à rembourser à la société F G L le montant des frais de stationnement et/ou de gardiennage de l’avion dans les locaux de la société B EAS à compter du 2 mars 2018 et jusqu’au jour de la mainlevée de la saisie conservatoire, sur justification de leur acquit et du contrat prévoyant l’application desdits frais, a condamné la société BREDER SUASSO à payer à la société F G L la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société BREDER SUASSO aux dépens.
La société BREDER SUASSO a interjeté appel le 30 avril 2018 été autorisée par ordonnance du 16 mai 2018, rendue sur requête présentée le 9 mai 2018, à assigner à jour fixe pour l’audience du 11 juin 2018.
À cette audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 juin 2018, date à laquelle elle a été retenue.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2018 par la société BREDER SUASSO, laquelle demande à la cour, in limine litis, d’écarter des débats toute pièce et/ou document qui ne serait pas rédigé en langue française, de dire et juger nulles et irrecevables les conclusions ainsi que les pièces de la société F G L, de constater, dire et juger que l’ordonnance autorisant à assigner d’heure à heure est frappée de nullité pour ne pas mentionner le nom du juge qui a rendu ladite ordonnance, et en conséquence tous les actes subséquents et notamment tant l’assignation que le jugement sont frappés de nullité, de constater, dire et juger que la société BREDER SUASSO n’a fait aucune élection de domicile concernant l’instance pendante devant le juge de l’exécution de A, et dès lors les tentatives de signification à un prétendu domicile élu sont frappées de nullité, de constater, dire et juger que l’assignation délivrée à la requête de la société F G L ne respecte pas le délai de distance et est en conséquence frappée de nullité, de constater, dire et juger que l’assignation délivrée à la requête de la société F G L n’a pas été traduite en langue anglaise et signifiée selon les formes prévues pour la signification d’actes internationaux et est en conséquence frappée de nullité, de constater dire et juger que le délai de quatre jours ouvrés dont aurait pu disposer BREDER SUASSO n’est pas suffisant « pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense », de constater l’absence de toutes « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » visées par l’article 56 du code de procédure civile, de dire et juger valable et conforme la déclaration d’appel, de constater dire et juger que les procès-verbaux de constat et rapport (pièces adverses 15, 16, 17, 18, 21, 22 et 23) ont été établis à la demande d’une société F G GROUP qui n’est pas partie à l’instance et dont l’adresse du siège est fausse et doivent en conséquence être déclarés irrecevables et écartés des débats, de valider la saisie conservatoire, à titre subsidiaire sur le fond, de condamner la société F G L à lui payer les sommes -sauf à parfaire- de 50 000 € tous chefs confondus à titre de dommages intérêts pour procédure et résistance
abusive, fraudes et actions dilatoires ainsi que mauvaise foi et 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société F G L à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées selon la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier de justice le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société F G L aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2018 par la société F G L, laquelle demande à la cour, in limine litis, de dire et juger nulle la déclaration d’appel régularisée par la société BREDER SUASSO, de rejeter l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions, de réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de compétence présentée par elle, de dire et juger que le juge de l’exécution de A était incompétent au profit du juge de l’exécution de Clermont-Ferrand pour autoriser la saisie de l’aéronef F-HFKC, de statuer toutes conséquences de droit sur la saisie pratiquée et sur l’indemnisation devant revenir à la société F G L, sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la société BREDER SUASSO, de débouter la société BREDER SUASSO de l’ensemble de ses exceptions de nullité et fins de non-recevoir, sur le fond, de débouter la société BREDER SUASSO de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré nulle et de nul effet la saisie conservatoire opérée sur l’aéronef EMBRAER 145 immatriculé F-HFKC portant le numéro de série 145282 et appartenant à la société F G L, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire aux frais de BREDER SUASSO, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société BREDER SUASSO à lui rembourser le montant des frais de stationnement et de gardiennage dans les locaux de la société B EAS du 2 mars 2018 au 13 avril 2018, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de réformer la décision entreprise concernant les dommages et intérêts alloués à la société F G L, émendant, de condamner la société BREDER SUASSO à lui payer une somme de 300 000 € en réparation du caractère inutile et abusif de la saisie, de condamner la société BREDER SUASSO à lui payer une somme de 500 000 € en réparation du préjudice lié à l’immobilisation de l’avion et sa perte d’exploitation commerciale, en tout état de cause, de condamner la société BREDER SUASSO aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
MOTIFS
La société F G L soutient, au visa des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d’appel alors que l’adresse du siège social mentionnée par ladite déclaration, « […] à 1010 X NOUVELLE ZELANDE », est inexacte, l’appelante ayant disparu de son siège social.
La société F G L produit tout d’abord à cette fin un courrier recommandé international du 7 mars 2018 qui a fait l’objet de deux tentatives de distribution infructueuses les 23 mars et 6 avril 2018, courrier restitué à son expéditeur avec la mention « GONE NO ADRESS » traduit par l’intimée, sans contestation
possible, « parti sans laisser d’adresse ».
Cette indication corrobore le constat effectué les 5 et 6 mars 2018 par la SCP d’huissiers J K montrant l’indisponibilité de la société lorsqu’elle est appelée, aux heures de bureau et en tenant compte du décalage horaire, aux numéros indiqués sur le site Internet de la société BREDER SUASSO.
Même constat d’échec à l’occasion de tentatives, par la même étude d’huissiers, de transmission de fax.
La société F G L a ensuite fait procéder, par l’entremise de la société F G GROUP, à un constat établi sous serment du 4 avril 2018 faisant apparaître l’indisponibilité de la version anglaise du site Internet de la société BREDER SUASSO, seules les versions en langues étrangères étant disponibles. L’appel des numéros de téléphones locaux fournis dans la rubrique « contacts » du site Internet n’a permis qu’un accès à un répondeur comprenant un message enregistré donnant les heures d’ouverture d’une « assistance téléphonique internationale » elle-même fermée et délivrant un message invitant à « contacter son conseiller par e-mail ».
Les vérifications effectuées sur place à l’adresse indiquée montrent, sans contestation possible, que la société BREDER SUASSO a quitté cette adresse depuis plusieurs mois, les locaux en question étant inoccupés et vides de tout matériel ou documents.
La société BREDER SUASSO ne saurait dénoncer un stratagème déloyal et malhonnête en affirmant qu’il convenait d’appeler selon les horaires européens, en soutenant que sa clientèle est « essentiellement européenne », sans pour autant donner le moindre élément permettant de vérifier, et en se contentant de produire un constat faisant état, le 14 juin 2018, d’une réponse par opératrice alors que ce constat ne démontre en rien la réalité d’une domiciliation. Au demeurant, il peut être observé que le constat établi sur place le 4 avril 2018 n’a pas permis d’entrer en contact avec la société BREDER SUASSO aux heures indiquées par le message enregistré (pièce 15).
Aucun élément ne vient contredire le constat sous serment du 4 avril 2018 qui démontre amplement qu’à la date de la déclaration d’appel, et manifestement depuis plusieurs mois, l’adresse mentionnée sur le site du registre du commerce de Nouvelle-Zélande n’est pas ou plus occupée par la société BREDER SUASSO, laquelle ne mentionne pas plus aujourd’hui son adresse réelle.
La dissimulation par la société BREDER SUASSO de son adresse réelle cause un grief à la partie intimée alors que celle-ci est bénéficiaire d’une condamnation prononcée par le premier juge à titre de dommages intérêts et en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par voie de conséquence de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel remise au greffe le 30 avril 2018 au nom de la société BREDER SUASSO.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société F G L partie des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare nulle et de nul effet la déclaration d’appel remise au greffe le 30 avril 2018 au nom de la société BREDER SUASSO,
Condamne la société BREDER SUASSO à payer à la société F G L, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BREDER SUASSO aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
DM/GD
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