Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | AMF, 1er oct. 2019, n° SAN-2019-13 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2019-13 |
| Identifiant AMF : | SAN-2019-13 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 13 du 1er octobre 2019
Procédure n° 2018/04 Décision n°13
Personnes mises en cause :
− Biophytis société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 002 225 dont le siège social est situé 14 avenue de l’Opéra à Paris (75001) ayant élu domicile chez Me Martin Tomasi au cabinet Martin Tomasi EIRL – 40 rue Vignon à Paris (75009)
− M. A né le […] à […] résidant […] ayant élu domicile chez Me Martin Tomasi au cabinet Martin Tomasi EIRL – 40 rue Vignon à Paris (75009)
La 1ère section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») :
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, notamment ses articles 7 et 17 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 221-1, 223-2 et 621-1 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 13 septembre 2019 :
— M. Bruno Gizard, en son rapport ;
- Mme Camil e Dropsy, représentant le collège de l’AMF ;
- La société Biophytis représentée par M. A, assistée par son conseil Me Martin Tomasi ;
- M. A, assisté par son conseil Me Martin Tomasi.
Les mis en cause ayant eu la parole en dernier.
FAITS
Créée en 2006, Biophytis est une société anonyme de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats-médicaments destinés à traiter des incapacités causées par les maladies dégénératives liées à l’âge.
Fin 2015, l’activité de Biophytis consistait principalement dans le développement de deux programmes visant à traiter, respectivement, la sarcopénie, une dégénérescence musculaire qui a été reconnue comme maladie par l’OMS en avril 2016 et la dégénérescence de la rétine liée à l’âge (ci-après « DMLA »). 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
Pour chacune de ces pathologies, Biophytis développait notamment des candidats-médicaments de première génération (BIO101 et BIO201) basés sur le développement d’une molécule active naturel e extraite d’une plante médicinale comme principe actif pharmaceutique.
Avant de pouvoir recevoir une autorisation de mise sur le marché en médecine humaine, le candidat-médicament doit faire l’objet d’une étude clinique comportant trois phases successives. Lors de la phase 1, le candidat-médicament est administré à des volontaires sains afin d’en évaluer la tolérance et l’absence d’effets indésirables. La phase 2 concerne un nombre limité de patients afin d’obtenir une première preuve d’efficacité du médicament, de déterminer sa posologie et d’évaluer la tolérance aux doses efficaces. Enfin, lors de la phase 3, le candidat-médicament est administré à un plus grand nombre de malades au cours de laquel e il est comparé à un placebo ou à un traitement de référence.
La mise en œuvre de chaque phase est soumise à une autorisation préalable des autorités réglementaires compétentes (en France il s’agit de l’Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé (ci-après, l’ « ANSM ») et en Belgique de l’Agence fédérale belge des médicaments et des produits de santé (ci-après l’ « AFMPS »). Cette autorisation est suivie notamment d’une étape de recrutement des personnes qui participeront à l’étude, d’une étape de mise en œuvre du protocole clinique sur ces personnes puis d’une étape d’analyse des informations collectées, de rédaction d’un rapport d’étude et de sa publication.
A la fin de l’année 2015, les produits BIO101 et BIO201 étaient en phase 1 d’étude clinique et, courant novembre 2015, Biophytis, assistée par la société SGS Life Sciences Services (ci-après « SGS »), prestataire de services de recherche clinique, avait sollicité un avis consultatif de l’AFMPS, portant sur plusieurs questions préalables à l’entrée en phase 2 du produit BIO101.
Le 18 juin 2015, Biophytis a déposé un document de base en vue de l’admission de ses titres à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris (anciennement Alternext) qui est intervenue le 13 juillet 2015.
A cette date, sa capitalisation boursière s’élevait à 39 mil ions d’euros.
Par ail eurs, le 22 mai 2015, Biophytis a déposé un document d’enregistrement auprès de la US Securities and Exchange Commission dans le cadre de son projet d’introduction en bourse aux Etats-Unis et d’une offre au public d’american depository shares représentatives d’actions ordinaires et, annoncé, le 4 août 2015, le succès d’un placement privé international.
M. A, co-fondateur de Biophytis, en est le président depuis sa création et en est également le directeur général depuis le 22 mai 2015.
PROCEDURE
Le 14 juin 2016, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant sur l’information financière de la société Biophytis à compter du 18 juin 2015, puis, le 15 septembre 2016, a étendu cette enquête au marché du titre Biophytis pour la même période.
Le 31 août 2017, la direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF a adressé à Biophytis et M. A une lettre l’informant de manière circonstanciée des faits éventuellement susceptibles de lui être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations dans le délai d’un mois.
Biophytis a présenté des observations en réponse le 20 octobre 2017.
L’enquête a donné lieu à un rapport daté du 25 janvier 2018.
Lors de sa séance du 9 février 2018, la commission spécialisée n°1 du collège de l’AMF a décidé de notifier un grief à Biophytis et à M. A.
Les notifications de griefs ont été adressées à Biophytis et à M. A le 18 avril 2018.
2
Une copie des notifications de griefs a été transmise le 18 avril 2018 par le président de l’AMF à la présidente de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Par décision du 17 mai 2018, la présidente de la commission des sanctions a désigné M. Bruno Gizard en qualité de rapporteur.
Les mis en cause ont été informés, par lettres du 25 mai 2018, qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
Le 23 juil et 2018, Biophytis et M. A ont déposé des observations communes en réponse aux notifications de griefs.
Les mis en cause ont été entendus par le rapporteur le 19 mars 2019 et, à la suite de ces auditions, ont déposé des observations complémentaires les 25 mars et 26 avril 2019.
Le 28 juin 2019, le rapporteur a déposé son rapport.
Par lettres du 1er juil et 2019, auxquelles était joint le rapport du rapporteur, les mis en cause ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 13 septembre 2019 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément au III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettres du 22 juil et 2019, les mis en cause ont été informés de la composition de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 13 septembre 2019 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient pour demander la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres, en application des dispositions des articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Le 26 juil et 2019, les mis en cause ont déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Il est fait grief aux mis en cause d’avoir manqué à leur obligation de communiquer au marché « dès que possible » l’information privilégiée relative au décalage sensible de planning prévisionnel concernant le développement de ses deux candidats-médicaments Sarconeos (BIO101) et Macuneos (BIO201), par rapport au calendrier prévisionnel communiqué dans le document de base du 18 juin 2015, connue en interne le 31 décembre 2015 au plus tard, mais révélée au marché par communiqué du 29 avril 2016, soit avec près de quatre mois de retard, en méconnaissance des dispositions de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF.
I. SUR LE CARACTERE PRIVILEGIE DE L’INFORMATION RELATIVE AU DECALAGE SENSIBLE DU CALENDRIER PREVISIONNEL POUR L’ENTREE EN PHASE 2 DES PRODUITS SARCONEOS (BIO101) ET MACUNEOS (BIO201)
2. Les notifications de griefs retiennent que l’information relative au décalage sensible du calendrier prévisionnel pour l’entrée en phase 2 des produits Sarconeos (BIO101) et Macuneos (BIO201), était privilégiée dès le 31 décembre 2015, cette information étant à cette date :
— précise, dans la mesure où, le calendrier présenté au moment de la mise en œuvre de l’introduction en bourse dans le document de base du 18 juin 2015 annonçait une entrée en phase 2 des produits Sarconeos (BIO101) et Macuneos (BIO201) au cours du second semestre 2015 alors qu’au 31 décembre 2015, l’avis consultatif de l’AFMPS n’avait toujours pas été rendu et l’autorisation de l’ANSM d’engager la phase 2 d’études cliniques n’avait été ni sollicitée ni, a fortiori, obtenue, et où la société avait acté, lors de son comité de direction du 17 décembre 2015, que le passage en phase 2 ne pourrait intervenir avant le mois de juil et 2016 concernant Sarconeos (BIO101) et septembre 2016 pour Macuneos (BIO201), d’où un décalage prévisionnel de l’entrée en phase 2 de 6 mois pour BIO101 et de 9 mois pour BIO201 par rapport au calendrier annoncé au moment de la mise en œuvre de l’introduction en bourse dans le document de base du 18 juin 2015 ; 3
— non publique jusqu’au 29 avril 2016, date à laquel e Biophytis a publié sur son site internet le communiqué de presse annonçant le décalage de 12 à 18 mois du calendrier, sans que les entretiens accordés par M. A en février 2016 ni les communiqués de presse des 11 et 17 mars 2016 ne soient suf isamment précis pour retirer à l’information en cause son caractère confidentiel ;
— susceptible d’avoir une influence sur le cours du titre Biophytis, dans la mesure où un investisseur ayant eu connaissance d’un décalage sensible du calendrier prévisionnel concernant le développement des deux candidats-médicaments de Biophytis aurait pu utiliser cette information comme fondement de sa décision de désinvestir, ce qui a été confirmé par la baisse de 11,32% du cours du titre Biophytis lors de la séance qui a suivi la publication du communiqué de presse annonçant le décalage du calendrier prévisionnel et ses raisons.
3. Biophytis et M. A contestent le caractère privilégié de l’information en cause.
4. Ils font valoir en premier lieu que l’information relative aux décalages de l’entrée en phase 2 des études cliniques des produits BIO101 et BIO201 n’était pas précise dès lors qu’au 31 décembre 2015, Biophytis estimait que le calendrier prévisionnel des programmes cliniques serait décalé de 2 à 3 mois en ce qui concerne BIO101, et d’environ 6 mois en ce qui concerne BIO201 ce qui ne constituait pas des décalages sensibles, et que c’est seulement à compter de la réception de l’avis consultatif de l’AFMPS, qui a été rendu le 4 mars 2016, que des réflexions relatives à la redéfinition de ces deux programmes cliniques ont été entamées, ce qui a eu pour effet de creuser les décalages existant à la fin de l’année 2015. Ils estiment également que, jusqu’à la réception de cet avis consultatif, il existait une réelle incertitude sur le délai nécessaire pour obtenir l’autorisation de débuter les essais cliniques de phase 2 et qu’il ne leur était pas possible d’évaluer le retard sur le calendrier annoncé lors de l’introduction en bourse de Biophytis.
5. Les mis en cause indiquent en deuxième lieu que l’information relative aux décalages de calendrier – qui n’étaient au 31 décembre 2015, selon eux, que de quelques mois – avait été annoncée par M. A à l’occasion de plusieurs entretiens accordées à des revues et sites internet au début du mois de février 2016 dans lesquels il était annoncé que Biophytis n’avait pas encore obtenu l’autorisation des autorités réglementaires pour le lancement des études de phase 2 qui devaient alors démarrer courant de l’année 2016 et que le recrutement des patients pour ces deux études débuterait au plus tard fin 2016. En outre, les mis en cause estiment que les communiqués de presse publiés les 11 et 17 mars 2016 par Biophytis respectivement intitulés « Biophytis annonce avoir reçu l’avis favorable de l’AFMPS (Belgique) sur le plan de développement clinique et réglementaire de SARCOB BIO101 » et « Biophytis : résultats annuels 2015 : • Introduction réussie sur Alternext, suivie d’un placement privé auprès d’un investisseur nord-américain • Consolidation de la propriété industrielle • Renforcement de la direction de la Société • Préparation des d’études cliniques de phase 2B • Implantation aux Etats-Unis • Trésorerie de clôture de 9,7 M€ » avaient révélé que les autorisations pour le lancement de l’étude de phase 2 de BIO101 ne seraient pas obtenues avant plusieurs mois et que cette étude était, mi-mars 2016, toujours en préparation.
6. En troisième lieu, les mis en cause soutiennent l’absence de caractère sensible de l’information relative au décalage de l’entrée en phase 2 des produits BIO101 et BIO201, en raison notamment de la faible ampleur de ces décalages au 31 décembre 2015, de l’absence de mauvaise nouvelle expliquant ces retards ainsi que du caractère fréquent et attendu de tels retards pour des sociétés de biotechnologie. Ils ajoutent à ce titre qu’il est d’usage pour les sociétés de biotechnologies de communiquer au marché sur les grandes étapes d’avancement des programmes cliniques mais qu’elles n’ont pas l’habitude de communiquer de façon spécifique sur les retards constatés par rapports aux calendriers prévisionnels, lorsqu’ils sont de faible ampleur, de tels retards étant courants. Ils indiquent également que la baisse de 11,32% du cours du titre Biophytis enregistrée le 29 avril 2016 s’explique par la teneur des nouveaux programmes annoncés dans le document de référence qui étaient plus étayés et impliquaient des retards substantiellement plus importants que ceux identifiés par Biophytis jusqu’à la réception de l’avis de l’AFMPS.
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1. Textes applicables
7. Les faits reprochés, qui se sont déroulés entre le 31 décembre 2015 et le 29 avril 2016, seront examinés à la lumière des textes alors applicables sous réserve de l’application rétroactive d’éventuel es dispositions moins sévères entrées en vigueur postérieurement.
8. Aux termes de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 15 juin 2014 au 23 septembre 2016, date de son abrogation par l’arrêté du 14 septembre 2016 : « Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés […]. / Une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés […]. / Une information, qui si el e était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés […] est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement ».
9. L’article 7 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, la notion d’« information privilégiée » couvre les types d’information suivants : / a) une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si el e était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés […] ; / 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers […]. 3. […] / 4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si el e était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers […], une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement ».
10. Ces dernières dispositions, qui définissent l’information privilégiée en des termes équivalents à celles précitées de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, ne sont pas moins sévères et, partant, ne sont pas susceptibles de recevoir une application rétroactive.
11. Les informations privilégiées étant seules soumises à l’obligation de communication prévue par l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, il convient de rechercher si l’information relative au décalage sensible du calendrier prévisionnel pour l’entrée en phase 2 des produits Sarconeos (BIO101) et Macuneos (BIO201) présentait, au 31 décembre 2015, un tel caractère.
2. Sur le caractère précis de l’information
12. Le document de base publié le 18 juin 2015 par Biophytis dans le cadre de la préparation à son introduction sur Alternext comprenait les indications calendaires suivantes selon lesquelles : « [les programmes BIO101 et BIO201] entrent en Phase 2b au deuxième semestre 2015 » (p.48) ; « les candidats-médicaments de première génération BIO101 et BIO201 entrent en phase 2B de développement clinique en 2015 » (p.53). Ce document de base mentionnait en outre les calendriers suivants :
« le planning prévisionnel de cette étude [BIO101] […] est le suivant :
- Mars – Décembre 2015 : design, lots clinique et dossier réglementaire
- Décembre 2015 : autorisation ANSM
- Janvier-Juin 2016 : recrutement
- Juil et-Décembre 2016 : investigation
- Janvier-Mars 2017 : résultats et rapport
- Avril-Juin 2017 : présentation-publication étude » (p.79) ; et
« le planning prévisionnel de cette étude [BIO201] […] est le suivant :
- Mars – Décembre 2015 : design, lots clinique et dossier réglementaire 5
- Décembre 2015 : autorisation ANSM
- Janvier-Juin 2016 : recrutement
- Juil et 2016 – Juin 2017: investigation
- Juil et 2017 – Juin 2018 : résultats et rapport
- Juil et-Septembre 2018 : présentation-publication étude » (p.98)
13. Ce document de base présentait également plusieurs schémas du développement clinique des produits BIO101 et BIO201 selon lesquels les essais de phase 2 devaient débuter dans le courant de l’année 2015 (pp. 54, 78, 97 et 98).
14. Ainsi, le 18 juin 2015 Biophytis avait annoncé au marché que la phase 2 d’étude clinique des produits BIO101 et BIO201 devait commencer en décembre 2015 avec l’obtention de l’autorisation de l’ANSM pour s’achever en juin 2017 pour le produit BIO101 et en septembre 2018 pour le produit BIO201.
15. Entre l’introduction en bourse de juin 2015 et le 31 décembre 2015, date à laquelle la poursuite considère que l’information en cause est devenue privilégiée, les évènements suivants se sont produits :
16. Le 23 septembre 2015, s’est tenue une réunion du conseil d’administration de Biophytis au cours de laquelle M. A a expliqué que les fonds reçus dans le cadre de l’introduction en bourse de juin 2015 et du placement privé d’août 2015 « lui permettent de lancer les études cliniques pour les candidats-médicaments BIO101 et BIO201 d’ici à fin 2018 ». Il a indiqué que des études complémentaires portant sur ces produits permettant d’enrichir leur dossier scientifique pourraient être lancées, sous réserve de l’obtention de financement, tout en s’inscrivant dans « le calendrier déjà décrit ». Contrairement à ce qu’affirment les notifications de griefs dans leur partie relative à la description des faits, le conseil d’administration n’a pas entériné de changement stratégique remettant en cause le calendrier décrit dans le document de base de juin 2015.
17. Le 30 octobre 2015, dans une présentation envoyée à un analyste financier, Biophytis indiquait que la phase 2 de l’étude clinique portant sur le produit BIO101 devait commencer au deuxième trimestre 2016 (« 2Q16 ») et cel e du produit BIO201 au troisième trimestre 2016 (« 3Q16 »).
18. Le 8 décembre 2015, un col aborateur de SGS a informé Biophytis que la réunion attendue avec l’AFMPS, au cours de laquel e cette autorité devait donner des indications sur l’avis consultatif qui avait été sol icité au mois de novembre 2015, ne pourrait se tenir d’ici la fin de l’année et ajoutait que « le meeting sera très probablement pour la dernière semaine de janvier ».
19. Le 16 décembre 2015, M. A a envoyé au directeur administratif et financier de Biophytis une présentation qui indiquait notamment « BIO101 Démarrage phase II : 2S2016 (premiers patients recrutés) / BIO201 Démarrage phase II : 3S2016 (premiers patients recrutés) ».
20. Le 17 décembre 2015, s’est tenue une réunion du comité de direction de Biophytis dont le compte-rendu indique que la réunion attendue avec l’AFMPS a été planifiée au 11 février 2016 et présente les calendriers suivants :
21. Pour BIO101 :
- « soumission ANSM : janvier »
— « soumission EMA : janvier »
— « MILESTONES o CMC [i.e. production de lots cliniques] : 04/16 o Phase 1 : 05-07/16 o Phase 2 : 08/16 (premier patient)-07/17 (résultat critère principal) »
22. Pour BIO201 :
- « MILESTONES o CMC [i.e. production de lots cliniques] : 04/16 o Phase 1 : 06-09/16 o Phase 2 : 12/16 (premier patient)-07/18 (résultat critère principal) ».
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23. Ces calendriers décrivent le déroulement de la phase 2 d’étude clinique des produits BIO101 et BIO201. Les termes de « phase 1 » et « phase 2 » employés dans cet extrait désignent nécessairement les différentes étapes de la phase 2 d’étude clinique dans le cadre du processus d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché. Ainsi, la « phase 1 » au sens de ce document correspond à la phase de recrutement des patients et la « phase 2 » à la phase d’investigation et d’admission de ces patients dans l’étude, et non au lancement de la phase 2 d’étude clinique comme l’ont retenu de façon erronée les notifications de griefs. Ce document indique donc que Biophytis anticipait de débuter le recrutement des patients en mai et juin 2016 et donc nécessairement d’obtenir une autorisation de démarrer la phase 2 antérieurement à ces dates.
24. Le 22 décembre 2015, le directeur administratif et financier de Biophytis a envoyé à M. A une présentation qui comprenait les calendriers suivants :
- « Projet SARCOB BIO101
• 1er trimestre 2016 : développement pharmaceutique et approbation du plan clinique (AFMPS)
• 2ème trimestre 2016 : étude dose multiple ascendante (MAD) sur volontaires âgés sains, et dossier de médicament expérimental (IMPD) pour la phase 2b (EMA)
• 3ème trimestre 2016 : première administration du traitement à un patient
• 2ème trimestre 2017 : comité de surveil ance et de suivi de données (DSMB)
• 3ème trimestre 2017 : résultats sur le critère principal ».
- « Projet MACULIA BIO201
• 1er-2ème trimestre 2016 : développement pharmaceutique et approbation du plan clinique (ANSM)
• 3ème trimestre 2016 : étude dose multiple ascendante (MAD) sur volontaires âgés sains, et dossier de médicament expérimental (IMPD) pour la phase 2b (EMA)
• 4ème trimestre 2016 : première administration du traitement à un patient
• 3ème trimestre 2017 : comité de surveil ance et de suivi de données (DSMB)
• 3ème trimestre 2018 : résultats sur le critère principal ».
25. Ainsi, au 31 décembre 2015, Biophytis savait que l’avis scientifique sollicité de l’AFMPS, qui conditionnait sa demande d’autorisation d’entrée en phase 2 d’étude clinique, ne serait rendu qu’après la réunion prévue avec cette agence au cours du mois de février 2016.
26. Il résulte par ail eurs des éléments de calendrier interne à Biophytis présentés ci-dessus qu’elle anticipait un démarrage de la phase 2 d’étude clinique au premier trimestre 2016 pour BIO101 et au premier semestre 2016 pour BIO201 ce qui constituait un décalage de 3 mois pour BIO101 et de 6 mois pour BIO201 par rapport à ce qui était prévu dans le document de base du 18 juin 2015 (et non de 6 et 9 mois comme l’indiquent les notifications de griefs). Ces décalages non rattrapables étaient bien sensibles, au regard de la durée totale de la phase 2 présentée dans le document de base de juin 2015, peu important que leur ampleur n’ait pas été connue avec précision.
27. Les autorisations de démarrer la phase 2 de l’étude clinique constituaient une étape déterminante du processus pouvant aboutir à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché. Il était donc possible de tirer une conclusion quant à l’effet sur le cours de l’action de l’information relative au décalage sensible du calendrier prévisionnel pour l’entrée en phase 2 des produits BIO101 et BIO201.
28. En conséquence, l’information en cause était, dès le 31 décembre 2015, précise au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF.
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3. Sur le caractère non public de l’information
29. Afin d’apprécier le caractère confidentiel ou public de l’information en cause, il convient d’analyser les informations dont a disposé le marché jusqu’au 29 avril 2016.
30. Le 3 février 2016, M. A a, au cours d’un entretien publié sur le site www.labourseetlavie.com, notamment annoncé « le lancement en 2016 de ces deux études [de phase 2 portant sur les produits BIO101 et BIO201], qui sont de grosses études, internationales, et nous respecterons le calendrier qui est de les terminer en 2017 pour SARCOB BIO101 et en 2018 pour MACULIA BIO201 » et « avoir le premier patient recruté en 2016 pour les deux études ».
31. Le 4 février 2016, M. A a, lors d’un entretien publié dans le magazine Biotech Finance, notamment indiqué : « 2016 c’est une nouvelle année qui va être extraordinaire pour nous puisque ça va être enfin le lancement de ces deux études cliniques SARCOB [BIO101] et MACULIA [BIO201], avec avant la fin de l’année le recrutement des premiers patients sur ces deux études » et « nous travail ons depuis l’an dernier avec un CRO [i.e. contract research organization ou prestataire de recherche clinique] suisse qui travail e pour nous à l’obtention des autorisations réglementaires et qui conduira cette étude clinique […] cette société a déposé pour nous les premiers dossiers l’an dernier sur SARCOB. Nous attendons par exemple l’avis scientifique d’une agence nationale, l’agence belge, pour le protocole que nous avons déposé. Ce sera un premier pas. Les pas suivants seront évidemment les avis et autorisations au niveau européen, de l’EMA, et ensuite évidemment un avis de la FDA. Tout cela viendra progressivement au premier semestre pour SARCOB » et « il y a deux points d’inflexion : le premier est l’obtention des autorisations et le lancement avec les premiers patients en 2016, et pour SARCOB, les résultats de cette première étude en 2017, et pour Maculia les résultats en 2018 ».
32. Le 9 février 2016, M. A a accordé un autre entretien publié sur le compte Youtube du journal Le Revenu dans lequel il a indiqué en réponse à une question relative au calendrier de lancement de l’étude de phase 2 pour les produits BIO101 et BIO201 que cette étude allait être lancée « en 2016. C’est l’engagement de BIOPHYTIS, c’est l’engagement qu’on a pris à l’IPO ».
33. Ces trois entretiens ont été publiés sur des sites internet régulièrement consultés par les investisseurs et ont été relayés sur le site Internet de Biophytis de sorte qu’ils ont été diffusés dans des conditions susceptibles d’attirer l’attention des investisseurs.
34. Cependant, aucun de ces entretiens ne contient d’élément précis sur le calendrier ni, surtout, ne mentionne que le lancement en 2016 des études de phase 2 et du recrutement du premier patient cette même année constituait un décalage sensible par rapport au calendrier annoncé dans le document de base de juin 2015. L’entretien du 4 février 2016 contient en outre une autre imprécision tenant à l’annonce du dépôt des premiers dossiers pour le produit BIO101 qui laisse penser que des dossiers d’autorisation ont été déposés alors qu’à cette date, seul un avis consultatif avait été demandé à l’AFMPS.
35. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les mis en cause dans leurs observations en réponse au rapport du rapporteur, l’information diffusée dans les entretiens publiés en février 2016 ne suffisait pas, en l’absence du rappel des calendriers initialement annoncés dans le document de base du 18 juin 2015, à porter à la connaissance du public l’existence d’un décalage sensible de ces calendriers.
36. Biophytis a, en outre, les 11 et 17 mars 2016, publié deux communiqués de presse. Dans le premier, la société annonçait avoir reçu l’avis de l’AFMPS sollicité en novembre 2015 qui retenait « la réalisation d’études complémentaires préalables proposées par Biophytis ». Il indiquait que « cet avis favorable est la première étape du processus d’approbation réglementaire du développement de SARCOB BIO101, qui doit conduire dans les prochains mois aux autorisations des agences concernées ». Le second communiqué reprenait notamment cette annonce en précisant que ces autorisations devaient être obtenues « en 2016 ». Ces communiqués ne comprennent aucune indication précise quant au décalage de l’obtention des autorisations réglementaires.
37. Si, comme le relèvent les mis en cause, certains investisseurs ayant suivi avec attention le titre Biophytis au cours des derniers mois avaient pu faire leurs propres déductions à partir de ces entretiens et communiqués, les avaient relayées sur le forum Boursorama ou en avaient fait état auprès de l’AMF, ces indications ont été communiquées de manière anonyme sur les forums et sans aucune source d’information. L’information relative
au décalage sensible du calendrier prévisionnel pour l’entrée en phase 2 des produits BIO101 et BIO201 n’a dès lors pas été rendue publique. 8
38. Enfin, le 29 avril 2016, Biophytis a publié sur son site internet un communiqué de presse annonçant la mise à disposition de son document de référence et le « décalage de 12 à 18 mois du calendrier ». La publication du document de référence sur le site internet de l’émetteur et mis en ligne par l’AMF est un évènement attendu par les investisseurs. Ainsi, ce n’est qu’à cette date que l’information relative au décalage sensible de l’entrée en phase 2 des produits BIO101 et BIO201 a été rendue publique dans des conditions susceptibles d’attirer l’attention de l’ensemble des investisseurs.
39. Il résulte de ces éléments que l’information en cause est demeurée non publique jusqu’au 29 avril 2016.
4. Sur le caractère sensible de l’influence de l’information sur le cours du titre Biophytis
40. La satisfaction du critère de l’influence sensible d’une information sur le cours d’un instrument financier s’apprécie au regard des éléments disponibles ex ante et en tenant compte de l’activité et du contexte propre à chaque émetteur.
41. En l’espèce, au 31 décembre 2015, les produits BIO101 et BIO201 constituaient les produits les plus avancés de Biophytis et concentraient l’essentiel de son activité.
42. Dans le document de base publié le 18 juin 2015, Biophytis avait identifié, parmi les facteurs de risque, le « retard dans l’obtention de l’autorisation [de mise sur le marché] et de la commercialisation du produit » et indiqué, dans cette même section, qu’elle « pourrait ne pas obtenir les autorisations auprès des agences réglementaires pour démarrer les études cliniques prévues » et que, « dans le cas où la Société ou ses partenaires ne parviendraient pas à recruter les patients prévus, ce qui engendrerait des retards dans les études et la publication de leurs résultats, il en résulterait un décalage dans l’adhésion, tant des sociétés savantes que des professionnels des domaines médicaux concernés, et la commercialisation des produits de la Société s’en trouverait affectée, ce qui serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives ».
43. Ainsi, le retard dans l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché et donc de la commercialisation du produit étaient perçus par Biophytis comme pouvant avoir un effet défavorable significatif. Parmi les causes de retard possibles, Biophytis évoquait les difficultés de recrutement des patients et insistait sur la possibilité que des retards en chaîne affectent notamment la durée des études cliniques et, in fine, son objectif de commercialisation rentable. Dès lors, si un retard de quelques mois dans l’obtention des autorisations de démarrer la phase 2 d’études cliniques n’est pas identifié en tant que tel comme un facteur de risque, comme le soulignent les mis en cause dans leurs observations en réponse au rapport du rapporteur, il n’est pourtant pas contesté qu’un tel retard est susceptible d’affecter la durée des études cliniques et donc de retarder la commercialisation des produits développés par la société. Le fait, souligné par les mis en cause, que la société précise, dans ce document de base, que « le temps de développement d’un médicament en santé humaine est long, souvent supérieur à 10 ans » n’est pas de nature à modifier ce constat dès lors que cette durée, indicative, comprend également les étapes de développement préalables au recrutement des patients.
44. En outre, après la publication, le 21 septembre 2015, d’un communiqué de presse intitulé « Biophytis démarre la production des lots cliniques de BIO101, première étape des essais cliniques de phase 2b dans l’obésité sarcopénique » dans lequel était cité un commentaire de M. A selon lequel « cette étape préfigure le lancement prochain de notre étude phase 2b de BIO101 », le cours de l’action Biophytis a augmenté de 27%. Bien que cette réaction positive ne présage pas de la réaction du marché à l’annonce de retards de plusieurs mois dans l’obtention d’autorisations de démarrer la phase 2 d’études cliniques, elle permet néanmoins d’établir que les investisseurs étaient attentifs aux développements et à l’avancée des études cliniques des produits développés par Biophytis.
45. Par ail eurs, comme le relèvent les mis en cause, la comparaison de la situation de Biophytis avec celle d’autres sociétés de biotechnologie permet de relever des cas dans lesquels l’annonce d’un retard de quelques mois dans le recrutement de patients dans le cadre d’une étude clinique de phase 3 (article de presse publié sur le site internet www.lerevenu.com le 24 avril 2017 concernant la société Genfit), le différé du lancement d’une étude de phase 2 d’un candidat-médicament (communiqué de presse publié par la société Idera Pharmaceuticals le 22 avril 2011 et communiqué de presse publié par la société Sensorion Pharma le 29 novembre 2016 annonçant un décalage de 3 mois dans la mise en place de cette étude clinique) ou le décalage du lancement d’une étude de phase 3 9
(communiqué de presse publié par la société GlycoMimetics du 7 avril 2015) n’ont pas eu d’effet significatif sur le cours des titres de ces sociétés.
46. Cependant, ces sociétés se distinguent à plusieurs égards de Biophytis en ce qu’elles se trouvaient, pour certaines, à un stade de développement beaucoup plus avancé, qu’elles n’étaient pas toutes cotées sur le même marché et qu’el es étaient, pour la plupart, cotées depuis plus longtemps que Biophytis, de telle sorte que les investisseurs avaient pu, au cours du temps, apprécier leur capacité à tenir leurs engagements, ce qui n’était pas le cas de Biophytis ou encore que les décalages concernés étaient annoncés concomitamment à d’autres informations susceptibles d’en amoindrir l’effet. Ainsi, si l’on peut déduire de ces éléments que l’annonce par des sociétés de biotechnologie de retards de quelques mois dans les lancements des phases 2 ou 3 d’études cliniques n’a pas systématiquement une influence sensible sur le cours du titre concerné, cette conclusion ne saurait être prise en compte pour apprécier le caractère sensible de l’information en cause qui doit s’apprécier in concreto, en prenant en compte, comme cela a été rappelé, l’activité et le contexte propres à chaque émetteur.
47. De même, les mis en cause font référence à une étude statistique publiée en 2012 sur le site internet www.drugdevelopment-technology.com selon laquelle 80% des études cliniques conduites par des sociétés américaines accusent des retards liés aux difficultés de recrutement des patients. Toutefois cette étude, dont la fiabilité n’est pas établie et qui ne détail e pas les données sur lesquelles elle se fonde, ne peut donner d’indication sur l’éventuel effet sensible de l’information en cause sur le titre Biophytis notamment parce que les retards de Biophytis ne sont pas de cette nature.
48. Par ail eurs, au 31 décembre 2015 le marché était informé que Biophytis avait, dans le cadre de son introduction en bourse de juin 2015, levé 10 mil ions d’euros (dont plus de 4 mil ions d’euros par compensation de créances) puis 6 mil ions d’euros en août 2015 dans le cadre d’un placement privé et disposait donc d’une trésorerie suffisante pour le développement des programmes BIO101 et BIO201 par rapport à ce qui était envisagé dans le document de base du 18 juin 2015 aux termes duquel une levée de fonds de 10 mil ions d’euros en numéraire permettrait notamment de financer la conduite de l’étude de phase 2b ainsi que des travaux de recherche complémentaires des programmes BIO101 et BIO201. Néanmoins, tout décalage du lancement de ces études entraîne nécessairement une consommation de trésorerie non anticipée correspondant, a minima, aux frais généraux de la société. A ce titre, le seul analyste qui suivait le titre Biophytis à l’époque, avait déclaré lors de son audition par les enquêteurs que « dans le cas de Biophytis, j’ai gardé mon avis à « Neutre » et j’ai même révisé mes objectifs de cours à la baisse car le temps qui passe consomme la trésorerie ».
49. En outre, dans sa note d’initiation de couverture du titre du 24 septembre 2015, cet analyste indiquait : « nous sommes NEUTRE en attendant l’autorisation de démarrer les essais de phase II-b d’ici mi-2016 » et précisait que, selon lui, le succès de l’introduction en bourse et le placement privé avaient levé l’incertitude quant au financement des programmes de la société. Il ajoutait « nous attendons le début des phases II-b prévues pour, le cas échéant, réviser le WACC « . weighted average cost of capital » ou coût moyen pondéré du capital] en conséquence. L’étape essentiel e sera l’autorisation de démarrer l’essai et l’inclusion du premier patient, que nous attendons plutôt au 1er semestre 2016 ».
50. Dans une autre note publiée le 7 décembre 2015 le même analyste indiquait également avoir revu à la baisse la valorisation du titre (de 11,9 à 11 euros) en raison du WACC, « la prime de risque ayant augmenté depuis notre dernière publication » tout en précisant conserver une recommandation neutre « en attendant l’autorisation de démarrer les essais de phase II-b d’ici mi-2016 ». Il avait donc tiré des conséquences de ce décalage de calendrier en revoyant son objectif de cours à la baisse.
51. Les mis en cause font toutefois valoir que, à compter du 20 janvier 2016, un second analyste s’était, dans sa note d’initiation de couverture du titre, désintéressé de la question du respect du calendrier initial. Cet élément, qui ne permet de tirer aucune conclusion quant à l’effet de l’information en cause sur le cours du titre Biophytis, est en tout état de cause postérieur à la date à laquel e la poursuite retient que l’information est devenue privilégiée et ne peut à ce titre être pris en compte. Au demeurant, cette note d’analyse confirme que les professionnels qui suivaient la valeur Biophytis étaient sensibles aux avancées des programmes BIO101 et BIO201 ainsi qu’aux calendriers d’avancement de ces développements.
52. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les investisseurs étaient sensibles aux avancées relatives au développement des candidats médicaments de Biophytis et au respect des calendriers de développement arrêtés par la société et que si le retard en cause était d’une ampleur modérée, il constituait une nouvel e négative de 10
nature à susciter leur inquiétude compte tenu du caractère récent de l’introduction en bourse de la société et de la fixation des calendriers de développement des produits concernés, et du fait qu’un tel retard entraînerait nécessairement une consommation de trésorerie non prévue par la société.
53. Dès lors, l’information relative au décalage sensible du calendrier prévisionnel pour l’entrée en phase 2 des produits BIO101 et BIO201 était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Biophytis au 31 décembre 2015.
54. En conséquence, l’information en cause a présenté, à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’au 29 avril 2016, les caractéristiques d’une information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF.
II. SUR LA COMMUNICATION DE L’INFORMATION PRIVILEGIEE « DES QUE POSSIBLE »
1. Textes applicables
55. Les faits reprochés, qui se sont déroulés entre le 31 décembre 2015 et le 29 avril 2016, seront examinés à la lumière des textes alors applicables sous réserve de l’application rétroactive d’éventuel es dispositions moins sévères entrées en vigueur postérieurement.
56. Le I de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016, date de son abrogation par l’arrêté du 14 septembre 2016, énonçait : « I. – Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l’article 621-1 et qui le concerne directement. ».
57. Postérieurement aux faits, le 3 juil et 2016, est entré en application le règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après « règlement MAR »). Le point 1 de l’article 17 du règlement MAR dispose : « 1. Tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur ».
58. Ces dernières dispositions, qui sont rédigées en des termes équivalents à celles précitées du I de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, ne sont pas moins sévères et, partant, ne sont pas susceptibles de recevoir une application rétroactive.
2. Appréciation du manquement
59. En ne publiant que le 29 avril 2016 l’information relative au décalage sensible du calendrier prévisionnel d’entrée en phase 2 des produits BIO101 et BIO201 qui était privilégiée depuis le 31 décembre 2015 et qui l’est demeurée jusqu’à la publication de son document de référence et de son communiqué annonçant sa mise à disposition le 29 avril 2016, Biophytis n’a pas porté à la connaissance du public « dès que possible » cette information, sans que les mis en cause n’arguent d’un quelconque intérêt légitime justifiant de dif érer sa publication.
60. Le manquement de Biophytis à l’obligation, prévue par le I de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, de porter dès que possible à la connaissance du public toute information privilégiée qui la concerne directement est donc caractérisé.
III. SUR L’IMPUTABILITE DU MANQUEMENT A M. A
61. La notification de griefs adressée à M. A retient que le manquement aux dispositions de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF reproché à Biophytis lui est imputable dans la mesure où il en était le dirigeant à l’époque des faits.
62. M. A ne présente pas d’observation sur l’imputabilité du manquement retenu à l’encontre de Biophytis.
63. Il y a lieu d’examiner l’imputabilité du manquement à M. A au regard du dernier alinéa de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, dans sa version applicable depuis le 3 mars 2007, non modifiée depuis, qui énonce : « […] / 2° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou une personne morale. / Les dispositions du présent 11
titre [titre II du livre II du règlement général de l’AMF] sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernée ».
64. En l’espèce, M. A était président et directeur général de Biophytis au moment des faits, ce qui n’est pas contesté, et était donc un dirigeant au sens de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF. En conséquence, le manquement par Biophytis à l’obligation prévue au I de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF est imputable à M. A.
IV. SANCTIONS ET PUBLICATION
1. Sur les sanctions
65. L’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 5 décembre 2015 au 4 juin 2016, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « II.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : […] / c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent : -un instrument financier […] ».
66. Le I de l’article L. 621-14 du même code (devenu le II dans sa version en vigueur du 5 décembre 2015 au 4 juin 2016), non modifié dans un sens moins sévère depuis, se réfère « à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ».
67. Le manquement à l’obligation de publier « dès que possible » l’information relative au décalage sensible du calendrier prévisionnel d’entrée en phase 2 des produits BIO101 et BIO201, qui est de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, est passible de sanction sur le fondement du I c) précité de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.
68. Le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 5 décembre 2015 au 4 juin 2016, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, dispose : « III. -Les sanctions applicables sont : […] / c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public. ».
69. Il en résulte que, Biophytis et M. A n’ayant réalisé aucun profit du fait du manquement commis, la sanction encourue par chacun d’eux ne peut excéder 100 mil ions d’euros.
70. Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016 dispose : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. ».
71. Il convient de relever d’une part, que le décalage sensible du calendrier prévisionnel d’entrée en phase 2 était, au 31 décembre 2015, de 3 mois pour le produit BIO101 et de 6 mois pour le produit BIO201 (et non de 6 et 9 mois comme indiqué dans les notifications de griefs), d’autre part qu’il n’était dû à aucune nouvel e de nature financière, réglementaire ou scientifique que la société aurait voulu dissimuler.
72. Aucun des mis en cause n’a réalisé de profit ou évité de perte du fait du manquement retenu. Les comptes annuels 12
de Biophytis pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 font apparaître une perte nette de 14 176 000 euros.
73. M. A, a, en 2018, perçu des rémunérations de Biophytis représentant […] euros, comprenant […] euros de rémunération fixe, […] euros de rémunération variable et […] euros d’avantages en nature. M. A détient en outre 10,91% du capital de Biophytis soit 1 469 271 actions dont le cours était, à la fin du mois de juil et 2019, de 0,58 euro, ainsi que 405 300 bons de souscription d’action et bons de souscription de parts de créateur d’entreprise de Biophytis.
74. En outre, les mis en cause ont déclaré se professionnaliser dans leur maîtrise de la communication financière et avoir désormais recours à des agences de communication pour les y assister.
75. En considération de ces éléments, il sera infligé à Biophytis une sanction pécuniaire de 100 000 euros et à M. A une sanction pécuniaire de 20 000 euros.
2. Sur la publication de la décision
76. Aux termes du V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au 1er juin 2019 : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’el e désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données à caractère personnel ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours / […] ».
77. Les mis en cause sollicitent que la décision soit publiée selon des modalités propres à assurer leur anonymat en arguant de leur bonne foi, de l’absence de profit et de l’absence d’intentionnalité du manquement retenu.
78. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que la publication de la décision leur causerait un préjudice disproportionné au sens de l’article précité.
79. Ainsi, dès lors que la publication de la présente décision n’est ni susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours, elle sera ordonnée sans anonymisation.
13
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par Mme Marie-Hélène Tric, présidente de la première section de la commission des sanctions, par Mme Edwige Belliard, M. Bernard Field, Mme Anne Le Lorier et Mme Ute Meyenberg, membres de la 1ère section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions :
— prononce à l’encontre de Biophytis une sanction pécuniaire de 100 000 € (cent mille euros) ;
— prononce à l’encontre de M. A une sanction pécuniaire de 20 000 € (vingt mille euros) ;
— ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans, à compter de la date de la présente décision, la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Paris, le 1er octobre 2019,
La Secrétaire de séance,
La Présidente,
Anne Vauthier
Marie-Hélène Tric
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
14
Document Outline
- FAITS
- PROCEDURE
- MOTIFS DE LA DECISION
- I. Sur le caractère privilégié de l’information relative au décalage sensible du calendrier prévisionnel pour l’entrée en phase 2 des produits Sarconeos (BIO101) et Macuneos (BIO201)
- 1. Textes applicables
- 2. Sur le caractère précis de l’information
- 3. Sur le caractère non public de l’information
- 4. Sur le caractère sensible de l’influence de l’information sur le cours du titre Biophytis
- II. Sur la communication de l’information privilégiée « dès que possible »
- 1. Textes applicables
- 2. Appréciation du manquement
- III. Sur l’imputabilité du manquement a M. A
- IV. Sanctions et publication
- 1. Sur les sanctions
- 2. Sur la publication de la décision
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