Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 octobre 2023, 21-17.190, Publié au bulletin
TGI Laval 2 septembre 2019
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CA Angers
Confirmation 9 mars 2021
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CASS
Rejet 5 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Péremption du commandement de payer

    La cour a estimé que le juge n'était pas tenu de relever d'office la péremption du commandement de payer, et que le moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des nouvelles demandes en appel

    La cour a jugé que les parties ne peuvent pas présenter de nouvelles contestations ou demandes en appel, ce qui justifie l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de remboursement des dépens, condamnant le demandeur à payer les frais à la partie adverse.

Résumé par Doctrine IA

M. V a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a déclaré son appel recevable uniquement pour la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et rejeté ses autres demandes. M. V reproche à la cour d'appel de ne pas avoir relevé la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, ce qui aurait dû entraîner la cessation de ses effets. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le juge de l'exécution n'est pas tenu de relever d'office la péremption du commandement. M. V fait également grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes présentées en appel, arguant que la contestation de la caducité du commandement peut être soulevée pour la première fois en appel. La Cour de cassation rejette également ce moyen, rappelant que seuls les jugements d'adjudication sont susceptibles d'appel s'ils statuent sur une contestation. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-17.190, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17190
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 9 mars 2021
Textes appliqués :
Article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048176168
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200977
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