Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 22-86.049, Publié au bulletin
CASSISES Bas-Rhin 22 septembre 2022
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CASS 6 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du mémoire personnel

    La cour a jugé que le mémoire personnel était irrecevable car il ne remplissait pas les conditions exigées par la loi.

  • Accepté
    Droit d'accès à un tribunal

    La cour a estimé que le mémoire ampliatif déposé par M. [O] était recevable malgré le non-respect des délais, en raison de l'absence de dispositions législatives claires sur les effets du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Absence de moyens contre l'arrêt civil

    La cour a constaté qu'aucun moyen n'était produit contre l'arrêt civil et que la procédure était régulière.

Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 sept. 2023, n° 22-86.049, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-86049
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'assises de Bas-Rhin, 22 septembre 2022
Précédents jurisprudentiels : CEDH, arrêt du 9 octobre 2007, Saoud c. France, n° 9375/02. Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-16.533, Bull. 2016, V, n° 78 (irrecevabilité).
CEDH, arrêt du 9 octobre 2007, Saoud c. France, n° 9375/02. Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-16.533, Bull. 2016, V, n° 78 (irrecevabilité).
CEDH, arrêt du 9 octobre 2007, Saoud c. France, n° 9375/02. Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-16.533, Bull. 2016, V, n° 78 (irrecevabilité).
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; article 585-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Non-admission
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048059291
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00886
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Sur les parties

Texte intégral

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