Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 novembre 2023, 22-15.638, Inédit
TGI Draguignan 29 janvier 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 janvier 2022
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CASS
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Volonté non équivoque des colotis

    La cour a estimé que le cahier des charges précisait clairement que les dispositions du règlement de lotissement devaient être intégralement observées, ce qui démontre la volonté non équivoque des colotis.

  • Rejeté
    Absence de fondement à la condamnation

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que les demandeurs avaient été condamnés à payer les dépens en raison de la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. R et Mme M ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les condamnait à supprimer tout ouvrage ayant pour effet de porter la surface bâtie au sol de leur parcelle à plus de 200 m². Ils invoquaient un moyen de cassation en soutenant que les colotis n'avaient pas donné un caractère contractuel aux dispositions du règlement de lotissement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le cahier des charges mentionnait l'obligation d'observer les dispositions du règlement de lotissement et que les colotis devaient soumettre leurs plans de construction à l'agrément de la société lotisseur. La Cour en déduit la volonté non équivoque des colotis de donner valeur contractuelle à la règle limitant la surface construite. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 nov. 2023, n° 22-15.638
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.638
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2022, N° 19/03702
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048430163
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300726
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