Cassation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 déc. 2023, n° 22-85.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-85.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048878988 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01542 |
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Texte intégral
N° N 22-85.153 F-D
N° 01542
MAS2
20 DÉCEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [V] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 86 de la cour d’appel de Paris, chambre 2-4, en date du 5 avril 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [R], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité, relaxé partiellement M. [V] [R] et l’a condamné des chefs d’acquisition, transport, détention, offre ou cession illicites de produits stupéfiants à quatre ans d’emprisonnement et une confiscation.
3. Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la confiscation des scellés, alors :
« 1°/ qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans motiver cette mesure, ordonné « la confiscation des scellés, en ce compris le véhicule Peugeot 3008 [Immatriculation 1], les scellés AF5, AF6 et AF7 ; et en ce 30 compris les saisies pénales bancaires du compte Mellah (6602,20€) et du compte El Hamdouni (7124,55€) » ; que pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel « sur la confiscation des scellés », la Cour d’appel retient que « La cour confirmera le jugement sur la confiscation des scellés AF UN à AF QUATRE ceux-ci ayant directement servi à la commission des infractions ou étaient destinés à les commettre ou en étaient le produit » ; qu’en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la mesure de confiscation ordonnée, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans motiver cette mesure, ordonné « la confiscation des scellés, en ce compris le véhicule Peugeot 3008 [Immatriculation 1], les scellés AF5, AF6 et AF7 ; et en ce compris les saisies pénales bancaires du compte Mellah (6602,20€) et du compte El Hamdouni (7124,55€) » ; que pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel « sur la confiscation des scellés », la cour d’appel retient que « La cour confirmera le jugement sur la confiscation des scellés AF UN à AF QUATRE ceux-ci ayant directement servi à la commission des infractions ou étaient destinés à les commettre ou en étaient le produit » ; qu’en statuant ainsi par des motifs contradictoires à son dispositif, qui visent des biens différents, de sorte qu’il est impossible de vérifier sur quels biens la mesure de confiscation porte réellement, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
7. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de cette peine et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction.
8. Pour confirmer la confiscation des scellés AF UN à AF QUATRE, alors qu’ils n’avaient pas été confisqués par les premiers juges, la cour d’appel énonce que ceux-ci ont directement servi à la commission des infractions ou sont destinés à les commettre ou en sont le produit.
9. En se déterminant ainsi, sans préciser les objets dont elle a ordonné la confiscation, ni indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituaient le produit ou l’objet de l’infraction ou s’ils avaient servi à la commettre, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine de confiscation, les autres dispositions seront maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 5 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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