Confirmation 31 mai 2021
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 nov. 2023, n° 22-22.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 31 mai 2021, N° 19/08018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110774 |
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Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10774 F
Pourvoi n° X 22-22.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023
Mme [B] [L] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.165 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
2°/ au procureur général près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L] [E], et après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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