Confirmation 16 février 2022
Rejet 1 juin 2023
Rejet 26 juin 2024
Résumé de la juridiction
L’action du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est une action en responsabilité civile et non une action relative à l’exécution du contrat de travail, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-17.240, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17240 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049857388 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00689 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 689 F-B
Pourvoi n° U 22-17.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société City one accueil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.240 contre l’arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société City one accueil, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2022), M. [P] a été engagé en qualité d’agent multiservices par la société Gom propreté le 17 octobre 2007.
2. Le 1er février 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Prened, devenue Trigion accueil, en vertu d’un avenant tripartite.
3. Le salarié, placé en invalidité catégorie I à compter du 1er janvier 2014, a perçu une pension d’invalidité versée par la sécurité sociale. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 2017, il a sollicité le versement d’une rente invalidité auprès de l’organisme Apicil prévoyance qui, le 30 juin 2017, lui a opposé un refus de garantie au motif que la souscription au contrat d’assurance prévoyance et invalidité par l’employeur le 5 mai 2014 était postérieure à la date du placement en invalidité.
4. Le 1er septembre 2017, la société Trigion accueil a donné son fonds en location gérance à la société City one accueil.
5. Le 1er janvier 2018, le salarié a été placé en invalidité catégorie II.
6. Le 15 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 17 851,81 euros nets, à titre de compensation de l’absence de versement de rente conventionnelle d’invalidité, subi en raison de sa négligence, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 et la somme de 350,05 euros nets, à verser chaque mois, à compter du 1er avril 2019, à titre de compensation de l’absence de versement de rente conventionnelle d’invalidité en raison de sa négligence, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, alors « que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en déboutant la société City one accueil de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite le 15 janvier 2018 par M. [P], lequel faisait grief à l’employeur de ne pas avoir perçu l’indemnité de prévoyance afférente à son état d’invalidité, tout en constatant qu’il avait été placé en état d’invalidité le 1er janvier 2014, ce dont il résultait qu’il était, dès cette date, en situation de recueillir toutes les informations utiles sur ses droits à indemnisation au regard de son état d’invalidité de sorte que ses demandes à ce titre contre la société City one accueil, émises le 15 janvier 2018 soit plus de deux ans plus tard, étaient nécessairement tardives, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 4171-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
10. En application de ce texte, l’action du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découle est soumise à la prescription de droit commun.
11. Le moyen, qui invoque la violation d’un texte inapplicable à l’espèce, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la sociéte City one accueil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société City one accueil et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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