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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 26 janv. 2018, n° 2017059293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017059293 |
Texte intégral
AE
en UN
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : f
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
k RG 2017059293
ENTRE :
M. X Y, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de SELARL D’AVOCATS «24 PENTHIEVRE» – Maître A B Avocat {(E0122) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS Z RESTAURATION, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu, le demandeur, M. Y X, en ses explications et observations en absence de la défenderesse, la SAS Z RESTAURATION, a clos les débats et mis l’affaire en délibéré à san audience du 14 décembre 2017 pour une mise à disposition du jugement au 26 janvier 2018,
Attendu que le tribunal de céans a rendu le 10 novembre 2017 un jugement contradictoire dans l’affaire répertoriée sous le n° RG 2017039170, opposant M. Y X à LA SARL ELYSEE CAVIAR ET à la SAS Z RESTAURATION constatant la résolution de l’acte de cession des actions de la SAS Z RESTAURATION et prononçant la nullité des procès- verbaux des décisions de l’associé unique de la SAS Z RESTAURATION en date des 7 et 13 mars 2017,
Attendu que le procès-verbal de l’associé unique du 13 mars 2017 avait décidé la dissolution anticipée de la SAS Z RESTAURATION sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine,
Attendu que la présente instance concerne une opposition à cette transmission universelle de patrimoine relative à une créance en compte courant,
Attendu que les conséquences du jugement précité sur la présente instance sont telles qu’elles doivent être débattues d’une manière contradictoire,
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
— Ordonne la réouverture des débats sur les conséquences du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2017 sur l’affaire répertoriée sous le n° RG 2017039170 sur l’instance n° RG 2017059293,
— Renvoie l’affaire à l’audience de la 16°"° chambre du jeudi 1« mars 2018 à 14 heures,
— Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision par courriers simples, -Droits, moyens et dépens réservés.
«/p>
AE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017059293 JUGEMENT OÙ VENDREDI 26/01/2018 16EME CHAMBRE PAGE 2
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2017, en audience publique, devant M. Alain Péron, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Y Hémonnot, C-D E, Alain Péron.
Délibéré le 21 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Hémonnot, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
Le Le président
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