Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 16 décembre 2021, n° 18/04445
TI Bordeaux 21 juin 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 16 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non prescription des créances

    La cour a jugé que les créances étaient valides et non prescrites, permettant ainsi la saisie des rémunérations.

  • Accepté
    Responsabilité de Mme X pour les frais de la procédure

    La cour a jugé que Mme X devait supporter les dépens en raison de sa situation de débiteur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, l'URSSAF a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance qui avait fixé la dette de Mme X à 1 780,61 euros et déclaré prescrites certaines créances. La cour a examiné la question de la prescription des créances et a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'URSSAF pouvait procéder à la saisie des rémunérations de Mme X pour un montant de 4 490 euros, en raison de la contrainte du 12 novembre 2014, qui était devenue exécutoire. La cour a également rejeté les demandes de Mme X et de l'URSSAF fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Mme X aux dépens. En somme, la cour a infirmé le jugement de première instance et a autorisé la saisie des rémunérations.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 18/04445
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/04445
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 21 juin 2018, N° 16-1625
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 16 décembre 2021, n° 18/04445