Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 18/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04445 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 21 juin 2018, N° 16-1625 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
F N° RG 18/04445 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSFJ
Organisme URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI AQUITAINE
c/
Madame Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2018 (R.G. 16-1625) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2018
APPELANTE :
Organisme URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI AQUITAINE
sis […]
Représentée par Me Arthur CAMILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Y X
née le […] à LORMONT
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse RSI Contentieux Aquitaine Sud-Ouest a saisi le tribunal d’instance de Bordeaux le 24 août 2015 d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme Y X.
A la suite de la contestation soulevée par Mme X, les parties ont signé un procès-verbal de présentation volontaire.
L’URSSAF, venant aux droits de la Caisse RSI Contentieux Aquitaine Sud-Ouest, a demandé la saisie des rémunérations de Mme X pour la somme de 9 126,63 euros dont 7 792 euros en principal et 1 344,63 euros en frais.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a statué comme suit:
— fixe la dette de Mme X à l’égard de l’URSSAF venant aux droits de la Caisse RSI Contentieux Aquitaine Sud-Ouest à la somme de 1 780,61 euros dont 1 545 euros en principal et 235,61 euros en frais ;
— autorise la saisie des rémunérations de Mme X pour la somme de 1 780,61 euros ;
— dit que l’URSSAF conservera la charge des dépens de la présente instance ;
— condamne l’URSSAF à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelle que le présent jugement doit être signifié par acte d’huissier à l’initiative de la partie intéressée qui devra ensuite adresser au greffe une copie de l’acte de signification de la décision, accompagnée le cas échéant d’un certificat de non-appel.
L’URSSAF venant aux droits du RSI Aquitaine a interjeté appel du jugement le 26 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2019, l’URSSAF venant aux droits du RSI Aquitaine demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— l’autoriser à faire pratiquer entre les mains d’Academia Aesthetica, clinique de chirurgie esthétique demeurant […], une saisie des rémunérations du travail à hauteur de 13 081,39 euros en principal ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour considèrerait le recouvrement des quatre premières contraintes prescrit :
— l’autoriser à faire pratiquer entre les mains d’Academia Aesthetica, Clinique de chirurgie esthétique demeurant […], une saisie des rémunérations du travail à hauteur de 4 490 euros en principal en vertu de la contrainte du 12 novembre 2014 ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
Elle fait notamment valoir que :
— Mme X a été affiliée à la caisse du RSI et n’a pas réglé ses cotisations au titre des périodes suivantes : 2° et 3° trimestres 2009, 4° trimestre 2009, régularisation 2009, 2° et 3° trimestre 2010 et régularisation 2010
— cinq contraintes ont été émises pour la somme totale de 15 902 € en principal et Mme X n’a pas formé opposition devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale; ces contraintes sont devenues définitives.
— le tribunal a déclaré à tort l’action en recouvrement des quatre premières contraintes prescrite alors que Mme X n’a jamais élevé la moindre contestation après signification des contraintes et du commandement de payer du 23 janvier 2015 et doit donc être considérée comme ayant renoncé à la prescription, d’autant qu’elle a reconnu en saisissant le fonds d’action sociale de la caisse le 16 août 2016, être débitrice de la somme de 13 000 €.
— le tribunal d’instance ne pouvait pas soulever d’office la prescription des cotisations objet de la contrainte du 12 novembre 2014 ni se substituer au TASS pour apprécier la validité et le bien fondé de cette contrainte devenue définitive et exécutoire et a donc à tort déclaré prescrites les cotisations objet de cette contrainte.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2019, Mme X demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— débouter l’URSSAF, venant aux droits du RSI, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 21 juin 2018 en ce qu’il a jugé que l’action en recouvrement des contraintes émises par le RSI les 13 janvier 2010, 16 mars 2010, 14 septembre 2010 et 13 octobre 2010, est prescrite ;
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 21 juin 2018 en ce qu’il a jugé prescrites les cotisations objet de la contrainte du 12 novembre 2014 au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2009 d’un montant de 2 795 euros ;
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 21 juin 2018 en ce qu’il a condamné l’URSSAF à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 21 juin 2018 en ce qu’il n’a pas tenu compte de la prise en charge octroyée à Mme X par décision de la commission d’action sanitaire et sociale des actifs du 27 octobre 2016 ;
Y ajoutant :
— dire qu’il convient de tenir compte de l’aide sociale de 3 000 euros accordée à Mme X le 27 octobre 2016 par imputation de cette somme sur les sommes dont l’URSSAF sollicite la fixation et la saisie ;
— condamner l’URSSAF à verser à Mme X une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir que :
— sur la prescription de l’action en recouvrement des contraintes des 13 janvier 2010, 16 mars 2010 et 14 octobre 2010 : le délai de prescription des cotisations de sécurité sociale, comme celles du RSI étant un délai triennal, fixé par l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution de la contrainte prise sur la base de ces cotisations est elle-même soumise à un délai triennal : l’Urssaf ne rapporte la preuve d’aucun acte interruptif de la prescription triennale applicable à l’exécution de ces contraintes
— sur la contrainte émise par le RSI le 12 novembre 2014 :
*la prescription peut être opposée en tout état de cause
* le tribunal était compétent comme le juge de l’exécution pour connaître des contestations portant sur le fond du droit , et donc pour se prononcer sur la prescription d’une créance constatée dans un titre exécutoire
* sa renonciation sans équivoque à se prévaloir de la prescription ne résulte d’aucun acte
— il doit être tenu compte de la prise en charge de ses cotisations pour un montant de 3000 € par la commission d’action sanitaire et sociale des actifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’Urssaf poursuit l’exécution des cinq contraintes suivantes :
— contrainte du 13 janvier 2010 d’un montant de 1063 € pour des cotisations, contributions et majorations du 2° trimestre 2009, signifiée le 2 février 2010
— contrainte du 16 mars 2010 d’un montant de 1051 € pour des cotisations, contributions et majorations du 3° trimestre 2009, signifiée le 7 avril 2010
— contrainte du 14 septembre 2010 d’un montant de 7128 € pour des cotisations, contributions
et majorations du 4° trimestre 2009, signifiée le 24 septembre 2010
— contrainte du 13 octobre 2010 d’un montant de 2170 € pour des cotisations, contributions et majorations du 1° trimestre 2010, signifiée le 2 novembre 2010
— contrainte du 12 novembre 2014 d’un montant de 4490 € pour des cotisations, contributions et majorations du 1° trimestre 2009, 2 et 3 trimestres 2010 et régularisations pour 2009 et 2010 signifiée le 5 décembre 2014.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des quatre premières contraintes
C’est après avoir précisément analysé les actes d’exécution produits par l’Urssaf que le premier juge a justement constaté que la prescription de l’action en recouvrement des quatre premières contraintes était encourue , ce que l’Urssaf ne conteste pas, soutenant seulement que Mme X a renoncé au bénéfice de cette prescription.
L’article 2251 du code civil dispose que 'La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.'
Le fait pour Mme X de n’avoir pas élevé de contestations après signification des contraintes et des commandements de payer ne peut être interprété comme une renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription.
Le 16 août 2016, Mme X a adressé une demande d’intervention du fonds social d’aide aux cotisants en difficulté, en remplissant un imprimé précisant sa situation familiale, le montant de ses charges ; en face de la case ' dettes Urssaf', dans la colonne montant global elle a écrit '13000,30".
Cette demande ne permet pas d’établir la volonté sans équivoque et en connaissance de cause de Mme X de renoncer à se prévaloir de la prescription.
L’action en recouvrement des quatre premières contraintes est prescrite et il ne peut être fait droit à la demande de saisie sur rémunérations en exécution de ces titres.
Sur la prescription de la créance objet de la contrainte délivrée le 12 novembre 2014
Le tribunal a déclaré d’office la créance prescrite à hauteur de 2795 €, montant des cotisations de l’année 2009 au motif qu’elle avait fait l’objet d’une mise en demeure le 16 mai 2013, plus de trois ans après son exigibilité.
Comme le fait valoir Mme X, en application de l’article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir comme celle tirée de la prescription peuvent être proposées en tout état de cause , de sorte que Mme X est recevable à opposer en appel cette prescription, soulevée d’office par le premier juge.
La contrainte délivrée le 12 novembre 2014, régulièrement signifiée le 5 décembre 2014 et n’ayant fait l’objet d’aucun recours est définitive et exécutoire.
Le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ne peut être remis en cause par le juge à l’occasion d’une saisie sur rémunérations.
C’est donc à tort que le tribunal d’instance a déclaré prescrite la créance visée par la contrainte délivrée le 12 novembre 2014, laquelle régulièrement signifiée et n’ayant fait
l’objet d’aucune contestation devant le TASS est devenue exécutoire.
Par courrier du 27 octobre 2016, a été notifiée à Mme X la décision de la commission d’action sanitaire et sociale des actifs du RSI lui accordant une prise en charge de ses cotisations pour un montant de 3000 € et lui précisant ' nous vous rappelons que les dettes éventuelles auprès de l’Urssaf antérieures au 1 janvier 2008 n’ont pu être prises en compte dans le traitement de votre demande’ ; il en ressort que cette prise en charge a été accordée au vu de la totalité des cotisations calculées à partir de l’année 2009 ayant donné lieu à l’établissement de contraintes, soit la somme de 13000 € .
Mme X est mal fondée à demander que ce paiement soit imputé sur les dernières cotisations ayant donné lieu à la contrainte du 12 novembre 2014.
L’urssaf est bien fondée à obtenir l’exécution de cette contrainte par voie d’une saisie des rémunérations de Mme X à hauteur de 4490 € en principal plus les seuls frais retenus à raison par le premier juge soit la somme de 235,61 € :
— signification de contrainte : 73,33 €
— itératif commandement de payer : 34,28 €
— requête aux fins de saisie sur rémunérations 73,92 €
— citation aux fins de saisie sur rémunérations 54,08 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et par infirmation du jugement aux dépens de première instance.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par infirmation du jugement.
Il n’y sera pas fait droit en appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de l’Urssaf fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Autorise la saisie des rémunérations de Mme X par l’Urssaf pour la somme de
4725,61 € dont 4490 € en principal et 235,61€ de frais
Rejette les demandes de Mme X et de l’Urssaf fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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