Infirmation partielle 10 janvier 2023
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 23-13.214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2023, N° 20/00487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310501 |
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Sur les parties
| Parties : | société du Château de Ronel c/ société Chevrin Geli, caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° P 23-13.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
La société du Château de Ronel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], anciennement domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-13.214 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Chevrin Geli, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière du Château de Ronel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chevrin Geli, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Château de Ronel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
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