Infirmation partielle 29 juin 2022
Cassation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 22-19.510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00991 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société LG Electronics France, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° M 22-19.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.510 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société LG Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [J], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société LG Electronics France, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), M. [J] a été engagé en qualité de « Key Manager » le 26 août 2004 par la société Goldstar et son contrat de travail a été transféré en février 2005 à la société LG Electronics France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « directeur des ventes Brun ». Par un avenant du 27 mars 2008, le salarié s’est vu appliquer un forfait annuel en jours.
2. Le 24 avril 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
3. Après avoir été convoqué le 12 mai 2014 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, il saisi la juridiction prud’homale le 16 mai 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
4. Licencié le 4 juin 2014, il a saisi à nouveau la juridiction prud’homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, d’un rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de bonus pour l’année 2014 et de dommages-intérêts pour une inobservation des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, inobservation de la procédure de licenciement et perte du congé reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la seule somme de 27 017,62 euros, outre 2 701,76 euros pour les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, notamment au titre de la contrepartie obligatoire au repos, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence des heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis pour établir l’accomplissement d’heures non rémunérées ; qu’il appartient ensuite à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande de M. [J] tendant au paiement des heures supplémentaires réalisées en 2011 et 2012, après avoir relevé qu’il justifiait d’éléments précis concernant les années 2013 et 2014, en considérant que la méthode de calcul utilisée pour 2011 et 2012, fondée sur une moyenne des heures réalisées en 2013 et 2014, n’était pas suffisamment précise ; qu’en se prononçant ainsi, par un motif impropre seulement relatif au nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, comme la société LG Electronics France le reconnaissait, M. [J] n’avait pris que 12,5 jours de JRTT entre 2011 et 2014, une douzaine de JRTT par an, ce qui démontrait le caractère exceptionnel de sa charge de travail puisqu’il n’avait pas pris tous les congés auxquels il avait pourtant droit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. C’est sans encourir les griefs du moyen qu’ayant constaté l’existence d’heures supplémentaires, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l’importance et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu’elle a analysés.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de condamner la société à lui payer la seule somme de 34 278 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la résiliation judiciaire prononcée en raison des manquements de l’employeur à ses obligations emporte les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’à ce titre, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, dont la base de calcul correspond au salaire mensuel brut du salarié ; qu’en l’espèce, M. [J] faisait valoir que sa rémunération mensuelle brute, qu’il a utilisé comme référence pour calculer les indemnités lui revenant, était égale à la somme de 8 837,87 euros bruts, correspondant à la rémunération moyenne brute des douze derniers mois intégrant le variable, telle que mentionnée sur l’attestation Pôle emploi qui lui avait été remise après la rupture du contrat de travail ; qu’en calculant les indemnités revenant à M. [J], la cour d’appel a retenu (une base de calcul correspondant à un salaire mensuel brut de 3 427,75 euros (résultant de la division entre le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 34 278 euros et l’ancienneté de M. [J], soit 10 ans) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la rémunération mensuelle brute de M. [J] était égale à 8 837,87 euros, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles1134 et 1184 anciens du code civil, ensemble l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
11. Selon ce texte, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
12. Pour allouer au salarié la somme de 34 278 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il était âgé de 44 ans, à la date de son licenciement, qu’il comptait 10 ans d’ancienneté et qu’il justifiait ne pas avoir retrouvé d’emploi postérieurement à son licenciement.
13. En statuant ainsi, sans mentionner le montant du salaire mensuel brut qu’elle retenait alors que le salarié revendiquait un salaire mensuel brut de 8 837,87 euros, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société LG Electronics France à payer à M. [J] la somme de 34 278 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société LG Electronics France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LG Electronics France et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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