Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2024, 21-25.175, Inédit
TASS Paris 30 juin 2017
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CA Paris
Confirmation 8 octobre 2021
>
CASS
Rejet 1 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de dirigeant des membres du conseil de surveillance

    La cour a estimé que, bien que le conseil de surveillance ait une mission de contrôle, les membres de ce conseil exerçaient en fait une fonction de direction, justifiant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

La société Financière [M] [F] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté son recours contre l'URSSAF d'Ile-de-France. La société reprochait à l'arrêt d'appel de considérer que les membres du conseil de surveillance de la société avaient la qualité de dirigeants au sens de l'article L.311-3, 23° du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les membres du conseil de surveillance exerçaient en réalité une fonction de direction au sein de la société, en sus de celle de contrôle et de surveillance, et devaient donc être affiliés au régime général de la sécurité sociale. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 21-25.175
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25.175
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2021, N° 17/12879
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130091
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200090
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