Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, 22-17.885, Publié au bulletin
TCOM Lyon 16 juin 2021
>
TCOM Lyon 18 juin 2021
>
CA Lyon
Infirmation partielle 14 avril 2022
>
CA Lyon
Infirmation partielle 14 avril 2022
>
CASS
Rejet 7 février 2024
>
CASS
Rejet 7 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Aggravation des obligations du débiteur en raison de la procédure de sauvegarde

    La cour a jugé que la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt ne peut être admise que si elle ne résulte pas uniquement de l'ouverture d'une procédure collective. En l'espèce, la majoration des intérêts est justifiée par le retard de paiement.

  • Rejeté
    Violation de l'égalité des créanciers

    La cour a estimé que la majoration des intérêts pour retard de paiement ne porte pas atteinte à l'égalité des créanciers, car elle ne résulte pas de la seule ouverture de la procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

La société MDA Company et ses mandataires judiciaires contestent devant la Cour de cassation l'admission de leur créance par la cour d'appel de Lyon, qui a accepté la créance de la Banque postale incluant une majoration d'intérêts pour retard de paiement, malgré l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Ils invoquent un moyen unique, arguant que la clause de majoration des intérêts, activée par l'ouverture de la procédure de sauvegarde, aggrave les obligations du débiteur sans défaillance de sa part, en violation de l'article L. 622-7 du code de commerce, et ne devrait donc pas être admise. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que, selon les articles L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce, les intérêts, y compris les majorations pour retard de paiement, continuent de courir et doivent être déclarés, sauf si la majoration résulte uniquement de l'ouverture de la procédure collective, ce qui n'est pas le cas ici puisque la clause sanctionne tout retard de paiement. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La clause de majoration des intérêts en cas de défaut de paiement
nextstep-avocats.fr · 25 février 2025

2Admission de la créance d'intérêts majorés à titre de pénalité de retardAccès limité
Karl Lafaurie · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 mai 2024

3Validité de la clause de majoration d'intérêts en cas de défaut de paiementAccès limité
Mathias Houssin · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1 mars 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-17.885, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17885
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2022
Précédents jurisprudentiels : Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.284, Bull. 2013, IV, n° 114 (rejet).
Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.284, Bull. 2013, IV, n° 114 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 622-28, alinéa 1, et R. 622-23 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130294
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00068
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, 22-17.885, Publié au bulletin