Confirmation 28 septembre 2022
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-11.620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2022, N° 17/01036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10401 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse d'épargne Grand Est Europe, société l' Européenne de promotion de l' investissement |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° F 23-11.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [Z] [I],
2°/ Mme [F] [U], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 11] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° F 23-11.620 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse d’épargne Grand Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Alsace,
2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
3°/ à la société l’Européenne de promotion de l’investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Lga, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société l’Européenne de promotion de l’investissement,
5°/ à la société Grand opéra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace Sud, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 6], en qualité d’héritière de [Z] [H], décédé,
8°/ à la société François Robelin et Michael Midrouillet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], notaires associés,
9°/ au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 9], pris en qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [H], décédé,
10°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, ès qualités, et du directeur général des finances publiques, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société François Robelin et Michael Midrouillet, notaires associés, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la caisse d’épargne Grand Est Europe, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Grand opéra et la caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace Sud.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à la caisse d’Epargne Grand Est Europe, la société François Robelin et Michael Midrouillet, notaires associés, et M. [Y], chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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