Infirmation partielle 15 mai 2024
Rejet 3 octobre 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 oct. 2024, n° 24-17.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2024, N° 23/01381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90977 |
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Sur les parties
| Parties : | société Service industriel de tuyauterie, société Robert Bas |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : W 24-17.250
Demandeur : la société Service industriel de tuyauterie (SIT)
Défendeur : la société Robert Bas
Requête n° : 750/24
Ordonnance n° : 90977 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Robert Bas, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Service industriel de tuyauterie (SIT), ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er août 2024 par laquelle la société Robert Bas demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2024 par la société Service industriel de tuyauterie à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro W 24-17.250 ;
Par arrêt du 15 mai 2024, la cour d’appel de Lyon a rétracté partiellement l’ordonnance du 18 mai 2022 qui, sur la requête des sociétés SIT et Berre, avait autorisé des mesures d’investigation aux fins d’établir le détournement de clientèle et le débauchage massif de salariés reprochés à la société Robert Bas. Il a, en conséquence, ordonné la restitution de tous les documents obtenus en exécution de la mesure d’instruction.
La société SIT a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 1er août 2024, la société Robert Bas a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour en invoquant l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ;
Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Carnac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation du 12 juillet 2024, les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces ont été réduits.
Dès lors que l’affaire doit connaître une solution dans de brefs délais, il n’y a pas lieu à radiation.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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