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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 nov. 2024, n° 24-81.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51491 |
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Texte intégral
N° F 24-81.774 F
N° 51491
SL2
20 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024
MM. [G] [N], [Y] [N], Mmes [L] [N] et [T] [N] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 5 février 2024 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mars 2021, pourvoi n° 20-80.290), a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel pour M. [G] [N] et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par Mmes [L] [N], [T] [N] et M. [Y] [N]
1. Mmes [L] [N], [T] [N] et M. [Y] [N] n’ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation, il y a lieu de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [G] [N]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois de Mmes [L] [N], [T] [N] et M. [Y] [N] :
CONSTATE la déchéance de leurs pourvois ;
Sur le pourvoi de M. [G] [N] :
Le DECLARE NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. [G] [N] devra payer à l'[Adresse 1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
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