Infirmation partielle 13 mars 2023
Irrecevabilité 28 mars 2024
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-18.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mars 2023, N° 22/00883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310647 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° A 23-18.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-18.078 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Same Sevaf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société civile immobilière Same Sevaf.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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