Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2024, 23-10.184, Publié au bulletin
TGI Marseille 12 novembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 septembre 2022
>
CASS
Cassation 30 mai 2024
>
CA Montpellier
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Suspension du délai de prescription en cas de fraude

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas examiné si la fraude invoquée pouvait suspendre le délai de prescription, ce qui constitue une absence de base légale.

  • Autre
    Préjudice lié à l'expulsion

    La cour a renvoyé l'affaire pour réexamen, ce qui implique que la question de l'indemnisation n'a pas été tranchée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les demanderesses reprochaient à l'arrêt de rejeter les inscriptions de faux, de déclarer prescrites les demandes de requalification des baux conclus en 2011 et 2013, de dire que les relations des parties étaient régies par le bail de 2015 et de rejeter toutes leurs demandes. La Cour de cassation admet le premier moyen, estimant que la cour d'appel aurait dû rechercher si les fraudes invoquées n'étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription. La cassation entraîne l'annulation du dispositif ordonnant l'expulsion des demanderesses.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.184, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10184
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2022, N° 19/19845
Textes appliqués :
Articles L. 145-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L.145-60 du code de commerce ; principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049641102
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300277
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