Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 22-14.981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.981 22-14.993 22-14.997 22-14.998 22-15.001 22-15.008 22-15.010 22-15.014 22-15.031 22-15.037 22-15.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2021, N° 19/00475 (et 10 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvois n°
P 22-14.981
B 22-14.993
F 22-14.997
H 22-14.998
K 22-15.001
T 22-15.008
V 22-15.010
Z 22-15.014
T 22-15.031
Z 22-15.037
C 22-15.040 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 10],
2°/ Mme [P] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 8],
4°/ M. [A] [X], domicilié [Adresse 9],
5°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 7],
6°/ Mme [U] [K], épouse [H], domiciliée [Adresse 11],
7°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 1],
8°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 6],
9°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2],
10°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 4],
11°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 5],
ont formé respectivement les pourvois n° P 22-14.981, B 22-14.993, F 22-14.997, H 22-14.998, K 22-15.001, T 22-15.008, V 22-15.010, Z 22-15.014, T 22-15.031, Z 22-15.037 et C 22-15.040 contre onze arrêts rendus le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée société Alcatel-Lucent International,
2°/ à la société Altran Connected Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] et des dix autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, de la SCP Spinosi, avocat de la société Altran Connected Solutions, après débats en l’audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° P 22-14.981, B 22-14.993, F 22-14.997, H 22-14.998, K 22-15.001, T 22-15.008, V 22-15.010, Z 22-15.014, T 22-15.031, Z 22-15.037 et C 22-15.040 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [E] et les dix autres salariés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, signé par elle, et en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
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