Confirmation 5 juillet 2022
Rejet 26 septembre 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 sept. 2024, n° 23-20.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2022, N° 19/04743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90904 |
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Sur les parties
| Parties : | société National Australia Bank Limited |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : P 23-20.666
Demandeur : M. [W] et autres
Défendeur : la société National Australia Bank Limited
Requête n° : 452/24
Ordonnance n° : 90904 du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société National Australia Bank Limited, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [W], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [T] épouse [W], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [W], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [W], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [W], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 mai 2024 par laquelle la société National Australia Bank Limited demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er septembre 2023 par M. [O] [W], Mme [D] [T] épouse [W], Mme [R] [W], M. [Z] [W] et M. [S] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro P 23-20.666 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Bordeaux a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a conféré force exécutoire en France à la décision rendue par la cour d’appel de Tokyo le 7 octobre 2015 (numéro 2579) confirmant la décision du tribunal du district de Tokyo rendue le 31 mars 2015 (numéro 30809) qui a notamment condamné [O] [X] [W], défendeur, et [D] [B] [W], défenderesse, à payer solidairement au demandeur 4.026.642, 67 euros outre les intérêts au taux annuel de 4,07 % à compter du 13 novembre 2013 jusqu’au paiement complet sur 3 887 053,45 euros dudit montant, et a condamné les consorts [W] au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er septembre 2023, M. [O], [X] [W], Mme [D] [B] [T] épouse [W], Mme [R] [J] [W], M. [Z] [U] [W] et M. [S] [W] (les consorts [W]) ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 2 mai 2024, la société National Australia Bank Limited a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 21 août 2024, les consorts [W] font valoir que la décision d’exequatur ne peut être invoquée au soutien d’une demande de radiation car elle ne comporte pas en elle-même de condamnation à paiement, qu’en outre, en l’espèce, l’exequatur résulte non de l’arrêt attaqué mais de la décision de première instance qui n’était pas critiquée devant la cour d’appel de ce chef, que la requête invoque à tort des condamnations prononcées par la cour d’appel de Tokyo et qu’en tout état de cause, ils sont dans l’impossibilité d’exécuter ces condamnations, d’un montant exceptionnellement élevé, puisque les revenus du couple sont limités à ceux de M. [W], qui perçoit un salaire de 68 000 euros par an, ainsi qu’il en justifie. Les seules condamnations prononcées le sont en réalité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, donner lieu à radiation. Ils demandent de rejeter la requête.
Par observations du 28 août 2024, la société National Australia Bank Limited réplique qu’une radiation peut être fondée sur l’absence d’exécution des condamnations prononcées par la décision revêtue de l’exequatur par l’arrêt frappé de pourvoi, que les demandeurs au pourvoi ne justifient en aucune façon de leur patrimoine ni être dans l’impossibilité d’exécuter, fût-ce partiellement, les condamnations prononcées à leur encontre.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’arrêt dont l’inexécution est invoquée est une décision d’exequatur qui, en rendant exécutoire des décisions étrangères, ne fait qu’en constater la régularité et ne comporte pas en elle-même une condamnation à paiement, de sorte qu’il ne peut donner lieu à application de ce texte.
En outre, l’inexécution de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut, sauf circonstances exceptionnelles dont il n’est pas justifié en l’espèce, donner lieu à la radiation du rôle, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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