Cassation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 23-12.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049989129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300377 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° J 23-12.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.658 contre le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Manosque, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [U],
2°/ à M. [R] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Maçonnerie générale [U],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Manosque, 23 janvier 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [S] a confié à « l’entreprise [U] » l’exécution de travaux.
2. Un procès-verbal de conciliation a été signé entre Mme [S] et MM. [R] et [J] [U], aux termes duquel ces derniers se sont engagés à achever certains travaux.
3. Soutenant qu’elle avait dû faire intervenir d’autres entreprises, faute pour MM. [U] d’avoir exécuté leur engagement, Mme [S] a saisi un tribunal de proximité aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [S] fait grief au jugement de rejeter ses demandes tendant à condamner MM. [J] et [R] [U] à lui payer la somme de 3 109,50 euros au titre des travaux de reprise effectués par des entreprises tierces, outre celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que Mme [S] fondait ses demandes sur l’absence d’exécution, par les entrepreneurs, de l’accord de conciliation du 2 décembre 2019 ; qu’en la déboutant de ses demandes aux motifs que les documents produits « ne suffisent pas à démontrer l’objet exact des relations contractuelles entre Mme [S] et la société Maçonnerie générale [U], en l’absence d’un devis signé ou d’une facture acquittée » et qu’ « il est en l’espèce impossible pour le Tribunal d’établir avec certitude ce qui a été convenu entre les parties », et donc au regard des engagements initiaux résultant du contrat d’entreprise, et non de ceux de l’accord de conciliation du 2 décembre 2019, qu’elle produisait et dont le contenu était ainsi parfaitement connu, le tribunal de proximité, qui a méconnu les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; que Mme [S] produisait l’accord de conciliation du 2 décembre 2019 établissant les obligations à la charge des entrepreneurs, de sorte qu’il appartenait à MM. [J] et [R] [U] d’établir s’être libérés de ces engagements ; qu’en déboutant Mme [S] de ses demandes aux motifs que « la charge de la preuve pèse en l’espèce sur Mme [S], demanderesse a la procédure » et que « quelques photographies datées à la main ne peuvent suffire à établir la réalité de la situation actuelle », le tribunal de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et 4 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
6. Selon le second, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter les demandes de Mme [S], le jugement retient que les documents produits ne suffisent pas à démontrer l’objet exact des relations contractuelles entre les parties, en l’absence d’un devis signé ou d’une facture acquittée, qu’il est ainsi impossible d’établir avec certitude ce qui a été convenu entre les parties et de déterminer les travaux qui n’auraient pas été ou qui auraient été mal réalisés par l’entrepreneur, alors que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse.
8. En statuant ainsi, alors que Mme [S] fondait ses demandes sur le procès-verbal de conciliation du 2 décembre 2019, aux termes duquel MM. [U] s’étaient engagés à réaliser divers travaux dont il leur incombait de prouver l’exécution, le tribunal, qui a modifié l’objet du litige et inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité de Manosque ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de proximité de Manosque, autrement composé ;
Condamne MM. [R] et [J] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [R] et [J] [U] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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