Confirmation 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2015, n° 14/13581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2011, N° 09/16861 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FILMS SANS FRONTIÈRES c/ Société RUSCICO BVBA, Société de droit belge |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015
(n° 176/2015, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13581
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 2e section – RG n° 09/16861
APPELANTE
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 324 007 509
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège situé
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée de Me Barbara LEVAYER, de la SELARL André DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
XXX
Société de droit belge
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège situé
XXX,
XXX -
BRUXELLES
BELGIQUE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Gérald BIGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme E F, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu contradictoirement le 18 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2011 par la SARL Films Sans Frontières.
Vu l’ordonnance prononcée le 04 septembre 2012 par le conseiller de la mise en état, ordonnant le retrait de l’affaire du rôle.
Vu la remise de l’affaire au rôle par déclaration du 26 juin 2014 à la requête de la SARL Films Sans Frontières.
Vu les dernières conclusions de la SARL Films Sans Frontières, transmises le 09 mars 2015.
Vu les dernières conclusions de la société de droit belge Ruscico Bvba, transmises le 01 décembre 2014.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2015.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la société de droit belge Ruscico Bvba a pour activité l’exploitation en Europe de films cinématographiques soviétiques, russes et géorgiens et qu’elle expose être cessionnaire, depuis février 2001 par l’effet de plusieurs contrats successifs, des droits d’exploitation en vidéo pour la France sur deux longs métrages, Ashik Kerib et La légende de la forteresse de Souram, réalisés en 1988 et 1985 par MM Sergueï Paradzhanov (traduit également par Z) et A B (dit Dodo Abashidze), dont le producteur d’origine était la société de l’ex-X, Georgia Films (traduit également par Gruzia Films ou Grouzya Films) ;
Que la SARL Films Sans Frontières est spécialisée dans la distribution et l’exploitation de films cinématographiques d’art et d’essai du répertoire mondial, oeuvrant depuis plus de 25 ans pour la diffusion de chefs-d’oeuvre du cinéma souvent inexploités et oubliés du grand public ;
Qu’apprenant fin 2008 que la SARL Films Sans Frontières exploitait sous forme de DVD les deux oeuvres cinématographiques Ashik Kerib et La légende de la forteresse de Souram sans son autorisation, la société Ruscico Bvba, autorisée par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2009, a fait procéder le 15 octobre 2009 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la SARL Films Sans Frontières et à la FNAC avant de faire assigner la SARL Films Sans Frontières le 29 octobre 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
dit que la société Ruscico Bvba détient les droits d’exploitation en DVD des films Ashik Kerib et La légende de la forteresse de Souram,
dit qu’en reproduisant, fabriquant, distribuant et commercialisant sans son autorisation entre 2004 et octobre 2009 des DVD des deux films Ashik Kerib et La légende de la forteresse de Souram, la SARL Films Sans Frontières a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société Ruscico Bvba,
interdit à la SARL Films Sans Frontières la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 € par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision,
condamné la SARL Films Sans Frontières à payer à la société Ruscico Bvba la somme de 15.000 € en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la SARL Films Sans Frontières à payer à la société Ruscico Bvba la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
I : SUR LA PROCÉDURE :
Considérant que la SARL Films Sans Frontières demande le rejet des pièces adverses 34 et 35 aux motifs qu’il s’agit d’attestations de M. Y Z qui ne sont pas traduites en français et qui ne porteraient pas sa signature ;
Mais considérant que ces pièces sont bien revêtues de la signature attribuée à M. Y Z et qu’elles sont accompagnées des pièces 34bis et 35bis comportant la traduction en langue française des pièces 34 et 35, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer le rejet des débats des dites pièces 34 et 35 ;
Considérant que la société Ruscico Bvba demande quant à elle le rejet des pièces adverses 20, 21 et 22 au seul motif qu’elles remettraient en cause son exposé ;
Mais considérant que la pièce 20 est une attestation de M. Y Z en date du 10 mai 2012 traduite en français et qu’on trouve reproduite dans la propre pièce 34 de la société Ruscico Bvba, que la pièce 21 n’est autre qu’un bulletin du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris dans une autre instance en cours et que la pièce 22 n’est autre que les conclusions de l’avocat de M. Y Z dans la dite instance ;
Que le simple fait que ces pièces remettraient en cause l’exposé de la société Ruscico Bvba dans le cadre de la présente instance relève de l’appréciation au fond de la valeur probante des pièces produites par les parties et ne saurait justifier le rejet a priori de ces pièces sans examen au fond ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu à prononcer le rejet des débats des pièces 20, 21 et 22 ;
II : SUR LES DEMANDES DE SURSIS À STATUER :
Considérant que la SARL Films Sans Frontières demande en premier lieu un sursis à statuer en raison d’une instance pénale en cours suite à la plainte contre X qu’elle a déposée le 04 février 2013 pour faux, usage de faux et fausse attestation, s’agissant de documents portant la signature de M. Y Z, se contredisant entre eux ;
Qu’elle demande également un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’instance qu’elle a engagée devant le tribunal de grande instance de paris contre la société Media Trade et les héritiers des co-réalisateurs des films litigieux afin que ses droits d’exploitation de ces films lui soient confirmés par voie de justice ;
Considérant que la société Ruscico Bvba, tout en formulant les plus expresses réserves, s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’instance pénale ;
Qu’en revanche elle s’oppose à la demande de sursis à statuer en raison d’une autre instance civile à laquelle elle n’est pas partie et qui ne lui est pas opposable puisqu’elle n’y est pas appelée en cause ;
Considérant ceci exposé que la plainte pénale déposée par la SARL Films Sans Frontières porte d’abord sur une attestation datée du 01 juin 2012 (pièces 34-34 bis du dossier de la société Ruscico Bvba) attribuée à M. Y Z, héritier d’un des deux co-réalisateurs des films litigieux, venant contredire l’attestation du 10 mai 2012 (pièce 20 du dossier de la SARL Films Sans Frontières) qui lui est également attribuée et dans laquelle il est indiqué qu’il n’aurait jamais cédé les droits DVD sur les films litigieux à la société Ruscico Bvba ;
Que la plainte porte également sur une seconde attestation datée du 18 juin 2012 (pièces 35-35bis du dossier de la société Ruscico) attribuée à M. Y Z, dans laquelle celui-ci indiquerait n’avoir jamais mandaté aucun avocat dans le cadre de l’instance civile diligentée à son encontre par la SARL Films Sans Frontières et ne reconnaîtrait pas en conséquence les conclusions prises dans ce litige le 31 mai 2012 en son nom par un avocat (pièce 22 du dossier de la SARL Films Sans Frontières) ;
Considérant que force est de constater que la cour est en présence d’attestations contradictoires attribuées à l’héritier d’un des co-réalisateurs des films litigieux et portant sur l’existence ou non d’actes de cessions de droits d’exploitation sur ces films soit à la SARL Films Sans Frontières, soit à la société Ruscico Bvba, la signature de leur auteur étant déniée ;
Considérant que la procédure pénale en cours contre X des chefs de faux en écritures privées, usage de faux et fausse attestation relativement à ces attestations aura nécessairement une influence déterminante sur l’issue de la présente instance ; qu’il convient en conséquence d’ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de cette procédure pénale ;
Considérant que dans cette attente les droits et moyens des parties dans la présente instance demeurent expressément réservés ;
Considérant en revanche qu’il n’y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’instance civile actuellement engagée par la SARL Films Sans Frontières contre la société Media Trade et les héritiers des co-réalisateurs des films litigieux dans la mesure où la société Ruscico Bvba n’est pas partie à cette instance qui, en tout état de cause, ne lui est pas opposable, la décision à venir ne pouvant dès lors pas avoir l’autorité de la chose jugée à son encontre ;
Considérant que la cour prononce la radiation de cette affaire qui pourra être remise au rôle à la requête de la partie la plus diligente dès qu’une décision définitive sera intervenue dans la procédure pénale susvisée ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déboute la SARL Films Sans Frontières de sa demande tendant à voir écartées des débats les pièces n° 34 et 35 du dossier de la société Ruscico Bvba ;
Déboute la société Ruscico Bvba de sa demande tendant à voir écartées des débats les pièces n° 20, 21 et 22 de la SARL Films Sans Frontières ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du litige civil engagé par la SARL Films Sans Frontières contre la société Media Trade et les héritiers des co-réalisateurs des films litigieux ;
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la justice pénale suite à la plainte contre X déposée par la SARL Films Sans Frontières des chefs de faux et usage et fausse attestation, tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être remise au rôle à la requête de la partie la plus diligente dès qu’une décision définitive sera intervenue dans le cadre de cette procédure pénale ;
Réserve les dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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