Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-16.188, Inédit
CPH Toulouse 29 novembre 2021
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CA Toulouse
Confirmation 10 février 2023
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CASS
Cassation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de cadre dirigeant

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la participation effective du salarié à la direction de l'entreprise, ce qui est nécessaire pour le qualifier de cadre dirigeant selon les critères légaux.

  • Rejeté
    Lien avec la demande de rappel de salaire

    La cour a jugé que la cassation de la décision sur la demande de rappel de salaire entraîne également celle sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, car elles sont interconnectées.

  • Rejeté
    Lien avec la demande de rappel de salaire

    La cour a considéré que la cassation de la décision sur la demande de rappel de salaire entraîne également celle sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, en raison de leur lien de dépendance.

  • Rejeté
    Lien avec la demande de rappel de salaire

    La cour a jugé que la cassation de la décision sur la demande de rappel de salaire entraîne également celle sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en raison de leur lien de dépendance.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, qui l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités. Dans un quatrième moyen, il soutient que la cour a violé l'article L. 3111-2 du code du travail en ne caractérisant pas sa participation à la direction de l'entreprise. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la cour d'appel n'a pas établi cette participation, et annule également le débouté concernant l'obligation de sécurité, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 23-16.188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.188
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2023
Textes appliqués :
Article L. 3111-2 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784070
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01131
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Sur les parties

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