Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.080 23-16.081 23-16.082 23-16.083 23-16.085, Inédit
CPH Dunkerque 18 novembre 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 17 février 2023
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CASS
Désistement 30 novembre 2023
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CASS
Rejet 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur les augmentations de salaire

    La cour a estimé que l'omission de statuer pouvait être réparée par la procédure prévue par le code de procédure civile, rendant les moyens irrecevables.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les moyens avancés ne justifiaient pas une décision favorable.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs aux pourvois reprochaient à la cour d'appel d'avoir omis de tenir compte des augmentations individuelles et générales dans le calcul de leur rappel de salaire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation a jugé que les moyens étaient irrecevables, car ils dénonçaient une omission de statuer, qui peut être réparée selon l'article 463 du même code. Ainsi, la Cour a rejeté les pourvois et condamné les demandeurs aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-16.080
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.080 23-16.081 23-16.082 23-16.083 23-16.085
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 février 2023, N° 20/02399 (et 4 autres)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868318
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01285
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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