Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 2024, 22-24.410, Publié au bulletin
CA Nîmes
Infirmation partielle 25 août 2022
>
CASS
Rejet 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 684 du code civil

    La cour a estimé que l'assiette de la servitude de passage ne pouvait être établie sur les parcelles du fonds divisé en raison des règles d'urbanisme et d'environnement applicables, justifiant ainsi sa décision.

  • Rejeté
    Impossibilité d'établir la servitude de passage

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une recherche inopérante, car l'interdiction d'excavation empêchait la fixation de l'assiette de la servitude sur les parcelles concernées.

  • Rejeté
    Dénaturation des termes du litige

    La cour a confirmé que la fixation de l'assiette ne modifiait pas l'objet du litige et a rejeté l'argument selon lequel la parcelle B [Cadastre 6] était hors du périmètre de protection.

  • Rejeté
    Méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile

    La cour a jugé que cet argument n'était pas soulevé et n'avait donc pas à y répondre, ce qui ne constitue pas une méconnaissance des exigences procédurales.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé l'assiette d'une servitude de passage sur des parcelles communales, invoquant l'article 684 du code civil. Elle soutient que la cour a mal interprété la notion d'enclave et n'a pas pris en compte la possibilité d'obtenir une dérogation à l'interdiction d'excavation. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué les articles 682 et 684, en tenant compte des contraintes d'urbanisme et d'environnement. La décision est donc confirmée, et Mme [Y] est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, n° 22-24.410, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24410
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 25 août 2022, N° 20/02407
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 5 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.276, Bull. 2012, III, n° 115 (cassation).
Textes appliqués :
Articles 682, 683 et 684 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050443055
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300573
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