Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2024, 23-84.135, Inédit
CA Angers
Infirmation partielle 30 mai 2023
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CASS
Rejet 10 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Injure publique

    La cour a estimé que les propos tenus par Monsieur [T] revêtaient un caractère d'injure publique, car ils ne contenaient pas d'imputation d'un fait précis et étaient outrageants.

  • Rejeté
    Liberté d'expression

    La cour a jugé que, bien que l'obligation vaccinale soit un sujet d'intérêt général, les propos de Monsieur [T] dépassaient les limites de la liberté d'expression en assimilant les dirigeants de l'hôpital à des médecins nazis.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers le condamnant pour injure envers des fonctionnaires. Il invoque, en premier lieu, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, arguant que la citation d'un tiers ne constitue pas une injure. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que M. [T] a décontextualisé les propos, permettant une comparaison outrageante avec les médecins nazis. En outre, elle précise que les propos ne contiennent pas d'imputation de faits précis, justifiant la qualification d'injure plutôt que de diffamation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 23-84.135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.135
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 30 mai 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221526
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00920
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Texte intégral

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