Confirmation 30 mars 2022
Cassation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 22-21.371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 2022, N° 17/00898 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384415 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00994 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 994 F-D
Pourvoi n° J 22-21.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-21.371 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nox énergie,
2°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [Y] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nox énergie,
3°/ à l’AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], de la société MJA, ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire technique au sein de l’agence d’Auxerre à compter du 3 février 2005 par la société Ingédia Bep devenue la société Nox énergie (la société).
2. Son contrat de travail a été rompu le 6 octobre 2014, après qu’elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l’employeur.
3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud’homale.
4. Par jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation par jugement le 19 décembre 2019, Mme [F] et la société MJA étant désignées en qualité de liquidateurs.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause économique, de la débouter de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de sa demande subsidiaire tendant à fixer sa créance à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères déterminant l’ordre des licenciements, et de sa demande tendant à voir dire l’arrêt opposable à l’AGS CGEA, alors « que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient est impossible ; qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève ; qu’en retenant que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement en adressant des courriers ''à un nombre conséquent des entités du groupe'' sans constater qu’il avait recherché les possibilités de reclassement dans l’ensemble des sociétés du groupe, quand il n’était pas contesté que celui-ci se composait d’au moins vingt et une sociétés et que l’employeur avait limité ses recherches à quinze d’entre elles, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
6. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
7. Pour dire que la société rapporte la preuve qui lui incombe des recherches loyales de reclassement qu’elle a mises en oeuvre, l’arrêt retient que l’employeur produit des courriers de recherche de reclassement adressés le 5 août 2014 à un nombre conséquent des entités du groupe dans lesquels sont précisés l’identité des salariés, leurs fonctions actuelles, leurs carrières, leurs formations et les compétences acquises et dans lequel il est fixé une date butoir au 29 août 2014.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait pas interrogé l’ensemble des sociétés du groupe sur l’existence de postes disponibles, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société
à la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères déterminant l’ordre des licenciements, alors « que sauf accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l’ordre des licenciements doivent être mis en uvre à l’égard de l’ensemble du personnel de l’entreprise appartenant à une même catégorie professionnelle ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d’appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l’employeur n’avait pas à appliquer les critères d’ordre des licenciements dans la mesure où ''la totalité des emplois ont été supprimés, l’agence d’Auxerre ayant fermé'' ; qu’en statuant ainsi, sans constater que le licenciement concernait tous les salariés de l’entreprise appartenant à une même catégorie professionnelle, ni relever l’existence d’un accord collectif permettant que la mise en uvre des critères d’ordre des licenciements ne soit pas faite au niveau de l’entreprise pour l’ensemble du personnel relevant de la même catégorie professionnelle mais uniquement de l’agence d’Auxerre, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
9. Il résulte de ce texte que sauf lorsque l’employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l’entreprise à l’égard de l’ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle.
10. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’ordre des licenciements, l’arrêt retient que l’employeur n’avait pas à appliquer les critères d’ordre des licenciements dans la mesure où la totalité des emplois ont été supprimés, l’agence d'[Localité 5] ayant fermé.
11. En statuant ainsi, sans constater que le licenciement concernait tous les salariés de l’entreprise appartenant à une même catégorie professionnelle ou que la société avait décidé de licencier tous ses salariés, ni relever l’existence d’un accord collectif permettant que la mise en oeuvre des critères de l’ordre des licenciements ne soit pas faite au niveau de l’entreprise pour l’ensemble du personnel relevant de la même catégorie professionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de consultation du comité d’entreprise, l’arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [F] et la société MJA en qualité de liquidateurs de la société Nox énergie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée Mme [F] et la société MJA, ès qualités et les condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
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