Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.371, Inédit
CPH Auxerre 15 décembre 2016
>
CA Paris
Confirmation 30 mars 2022
>
CASS
Cassation 9 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en ne consultant pas toutes les sociétés du groupe, ce qui constitue une violation des dispositions légales.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas à appliquer ces critères car la totalité des emplois avaient été supprimés, sans prouver que tous les salariés de la même catégorie avaient été licenciés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris concernant le licenciement de Mme [O]. Dans le premier moyen, la salariée soutenait que l'employeur n'avait pas respecté l'article L. 1233-4 du code du travail sur l'obligation de reclassement, la cour ayant constaté que toutes les sociétés du groupe n'avaient pas été interrogées. Dans le second moyen, elle contestait le non-respect des critères d'ordre des licenciements selon l'article L. 1233-5, la cour d'appel n'ayant pas prouvé que tous les salariés de la même catégorie avaient été licenciés. La Cour a annulé l'arrêt sur ces points, renvoyant l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 22-21.371
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.371
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2022, N° 17/00898
Textes appliqués :
Article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Article L. 1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384415
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00994
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Sur les parties

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