Infirmation 29 novembre 2022
Cassation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-12.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00484 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 484 F-D
Pourvoi n° T 23-12.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société Legrand bâtisseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société [B], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [B], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl MLTP immatriculée sous le n° RCS 437 630 809,
ont formé le pourvoi n° T 23-12.367 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Legrand bâtisseurs et de la société [B], ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 12 janvier 2022, n° 21-10.497), M. [X] était le gérant de la société Ocean Drive, laquelle a été mise redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 20 novembre 2018 et 14 mai 2019.
2. Le 29 mai 2018, les sociétés Legrand bâtisseurs et MLTP ont assigné M. [X] en responsabilité au titre d’une faute détachable de ses fonctions de dirigeant. La société MLTP a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2020, la société [B] étant désignée liquidateur.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables leurs prétentions tendant à l’irrecevabilité des conclusions de M. [X], à la caducité de la déclaration d’appel et à voir dire que la cour d’appel de renvoi n’est pas valablement saisie par M. [X] de certaines de ses prétentions, alors « que si la cassation replace, devant la juridiction de renvoi, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, les parties peuvent cependant se prévaloir de nouveaux vices de procédure apparus devant la cour d’appel de renvoi ; qu’en l’espèce, la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, étaient recevables à contester la recevabilité des conclusions d’appel de M. [X] déposées devant la juridiction de renvoi qui ne respectaient pas les exigences impératives de l’article 954 du code de procédure civile ; qu’en déclarant irrecevables la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, sur ce point au motif inopérant "que sont définitifs les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui ont rejeté les moyens de procédure invoqués par les société Legrand bâtisseurs et [B] relativement aux conclusions de M. [X]", quand les griefs soulevés portaient sur les conclusions nouvellement déposées devant la cour d’appel de renvoi, la cour d’appel a violé les articles 625, 631 et 1037-1 du code de procédure civile ensemble les articles 908 et 954 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions déposées devant la cour d’appel de renvoi doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
6. Pour dire la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, irrecevables en leur demande tendant à dire les conclusions d’appel de M. [X] devant la cour d’appel de renvoi irrecevables ainsi qu’en leurs demandes subséquentes, l’arrêt retient que les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, qui ont rejeté les moyens de procédure invoqués par ces sociétés relativement aux conclusions de M. [X], sont « définitifs ».
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à fonder l’irrecevabilité de la demande par laquelle il était soutenu que les conclusions déposées par M. [X] devant la cour d’appel de renvoi ne satisfaisaient aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de
fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Elles doivent également comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
11. Il résulte des conclusions d’appel de M. [X] déposées devant la cour d’appel de renvoi que celles-ci formulent expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et qu’elles sont récapitulées sous forme de dispositif. Ces conclusions satisfont, dès lors, aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile et sont, par suite, recevables.
12. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, et tirée de la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] faute, pour lui, d’avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Il y a lieu, également, de rejeter les demandes de la société Legrand bâtisseurs et de la société [B], ès qualités, tendant à voir dire les conclusions d’appel de M. [X] déposées devant la cour d’appel de renvoi irrecevables ou, subsidiairement, à voir dire que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de M. [X] mais non évoquées expressément dans le corps de ses conclusions, ou évoquées dans le corps de ses conclusions mais non récapitulées au dispositif, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les prétentions de la société Legrand bâtisseurs et la Selarl [B], ès qualités, tendant à l’irrecevabilité des conclusions de M. [X], à la caducité de la déclaration d’appel et à voir dire que la cour n’est pas valablement saisie par M. [X] de certaines de ses prétentions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable la déclaration d’appel de M. [X] ;
Rejette les demandes de la société Legrand bâtisseurs et de la société [B], ès qualités, aux fins de dire les conclusions d’appel de M. [X] irrecevables et, subsidiairement, de dire que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de M. [X] mais non évoquées expressément dans le corps de ses conclusions, ou évoquées dans le corps de ses conclusions mais non récapitulées au dispositif, sont irrecevables ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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