Infirmation partielle 21 février 2023
Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-15.959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 21 février 2023, N° 20/01864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10853 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° X 23-15.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
M. [T] [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-15.959 contre l’arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel de Riom (4 e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant à la société Ambulance bourbonnaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F] [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ambulance bourbonnaise, après débats en l’audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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