Confirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 oct. 2024, n° 21-17.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-17.208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2021, N° 19/02549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88538 |
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Sur les parties
| Parties : | société JOF finances |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700
Pourvoi n° : P 21-17.208
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : la société JOF finances
Requête n° : 614/24
Ordonnance n° : 88538 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société JOF finances, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [Y], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-17.208 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [E] [Y] à la société JOF finances ;
Vu la requête du 1er juillet 2024 par laquelle la société JOF finances demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 29 juin 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société JOF finances une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 21-17.208 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] [Y] est condamné à payer à la société JOF finances la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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