Infirmation 6 mars 2023
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 23-15.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mars 2023, N° 21/02689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310574 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° Z 23-15.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La société Pose organisation sol extérieur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 23-15.087 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5-chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Hags France, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Coala, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Pose organisation sol extérieur, de Me Haas, avocat de la société Hags France, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pose organisation sol extérieur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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