Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2024, 22-22.747, Inédit
CA Versailles
Infirmation partielle 8 septembre 2022
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CASS
Rejet 22 juin 2023
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CASS
Cassation 18 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la caution ne pouvait pas opposer les fautes de la banque à l'emprunteuse, ce qui justifie la condamnation de cette dernière au paiement des sommes dues.

  • Autre
    Absence de délai suffisant pour informer la caution

    La cour n'a pas examiné si l'emprunteuse avait eu un délai suffisant pour informer la caution, ce qui constitue une absence de base légale.

  • Rejeté
    Fautes de la banque

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les fautes de la banque ne pouvaient pas être opposées à la caution.

Résumé par Doctrine IA

Mme [T] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à verser 71 538,60 euros à la société Crédit logement. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour a violé l'article 2305 du code civil en ne lui permettant pas d'opposer à la caution les fautes de la banque. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que l'emprunteuse aurait pu faire valoir des moyens d'extinction de sa dette. Elle renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel, tout en condamnant la société Crédit logement aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 sept. 2024, n° 22-22.747
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.747
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2022, N° 21/03696
Textes appliqués :
Articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290429
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100460
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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